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Entscheid

E-1754/2013

Asile et renvoi

8. Mai 2013Deutsch20 min

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 mars 2013 Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 mars 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105; Conv. torture), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Macédoine (qui est un "safe country") ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'allégué de celui-ci au stade du recours sur l'absence de réseau familial (ou la perte de contact avec ses familiers) en Macédoine comme -- 7 of 11 -E-1754/2013 Page 8 obstacle à son retour dans ce pays est dénué de tout fondement, car contraire aux déclarations faites lors de ses auditions et même à celles faites ultérieurement dans son recours (à savoir contact avec sa famille par l'intermédiaire d'amis), que son explication dans son écrit du 2 mai 2013 sur l'impossibilité d'obtenir à son retour au pays un quelconque soutien de ses proches, par exemple un hébergement, sans exposer ceux-ci à des représailles est elle aussi dénuée de tout fondement, ses motifs de protection n'ayant pas été établis à satisfaction de droit, que ces arguments relatifs à l'absence sur place d'un quelconque soutien familial sont également sans pertinence sous l'angle de l'exigibilité de son renvoi dans un pays où il a passé toute sa vie, que, dans son écrit du 2 mai 2013, il a allégué qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical en Macédoine, faute de pouvoir se payer une assurance-maladie privée, très coûteuse, que, selon le bilan neurologique du 3 avril 2013, il présente des douleurs névralgiques dans la région du grand nerf d'Arnold apparues selon ses dires suite à des maltraitances avec coups dans la même région deux à trois ans plus tôt et doit passer un scanner cranio-cervical pour exclure une éventuelle lésion sous-jacente, que, selon le certificat médical du 26 avril 2013, il bénéficie d'un suivi depuis le 11 septembre 2012, et s'est vu diagnostiquer un état dépressif (CIM-10 F32.1), un syndrome de stress post-traumatique (F42.2) et des céphalées chroniques avec névralgies, que l'instauration d'un traitement approprié des céphalées est reporté jusqu'à la confirmation du diagnostic, qu'une "évolution défavorable probable" est pronostiquée sans traitement, qu'une évolution favorable est pronostiquée avec un traitement "dans un contexte social stabilisé", et que la poursuite du traitement en Macédoine est déconseillée à cause de l'accès limité aux structures médicales pour des raisons objectives (manque de structures de soins psychosociales) et subjectives (perte de confiance dans les structures officielles), que ce certificat n'indique pas quel traitement suit actuellement le recourant, que, sur la base de ce bilan neurologique et de ce certificat médical, il n'est aucunement établi que les troubles psychiques diagnostiqués au -- 8 of 11 -E-1754/2013 Page 9 recourant peuvent être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence, c'est-à-dire de nature en l'absence de traitement adéquat à se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique en raison de l'absence d'accès à des soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que, par ailleurs, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le juger, des traitements essentiels pour les troubles psychiques sont accessibles en Macédoine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1761/2012 du

21 novembre 2012 consid. 6.3, E-5138/2012 du 31 octobre 2012, E-3628/2012 du 29 août 2012, E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 7.5.1 et E-3378/2006 du 14 septembre 2009 consid. 7.3.2.1), qu'enfin, un régime d'assurance-maladie universelle a été mis en place en Macédoine en juin 2009, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007, p. 8), que les personnes sans emploi, si elles n'ont pas d'autres bases d'assurance, exercent leur droit à l'assurance-maladie obligatoire directement via le Fonds d'assurance-maladie de la Macédoine, qui est responsable du calcul et du paiement des cotisations à l'assurancemaladie obligatoire (cf. Republic of Macedonia, Ministry of labour and social policy, Fifth report on the implementation of the European social charter, Submitted by the Republic of Macedonia, Articles 1 and 15, [for the reference period: 2007-2010], 23 mars 2012, p. 21), que, partant, le recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas avoir accès aux prestations de l'assurance-maladie obligatoire à son retour au pays, que son allégué dans son écrit du 2 mai 2011 sur son incapacité financière à contracter une assurance-maladie privée à son retour au pays - au demeurant aucunement étayé - n'est ainsi pas pertinent, qu'au vu de ce qui précède, en cas de retour en Macédoine, le recourant pourra vraisemblablement avoir accès, en cas de besoin, au traitement essentiel de ses troubles, -- 9 of 11 -E-1754/2013 Page 10 que son état de santé ne constitue ainsi pas un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage (passeport valable dix ans) lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant versée le 1er mai 2013, (dispositif: page suivante)

21 novembre 2012 consid. 6.3, E-5138/2012 du 31 octobre 2012, E-3628/2012 du 29 août 2012, E-1871/2012 du 11 mai 2012 consid. 7.5.1 et E-3378/2006 du 14 septembre 2009 consid. 7.3.2.1), qu'enfin, un régime d'assurance-maladie universelle a été mis en place en Macédoine en juin 2009, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. Republic of Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia, 2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007, p. 8), que les personnes sans emploi, si elles n'ont pas d'autres bases d'assurance, exercent leur droit à l'assurance-maladie obligatoire directement via le Fonds d'assurance-maladie de la Macédoine, qui est responsable du calcul et du paiement des cotisations à l'assurancemaladie obligatoire (cf. Republic of Macedonia, Ministry of labour and social policy, Fifth report on the implementation of the European social charter, Submitted by the Republic of Macedonia, Articles 1 and 15, [for the reference period: 2007-2010], 23 mars 2012, p. 21), que, partant, le recourant n'a pas établi qu'il ne pourrait pas avoir accès aux prestations de l'assurance-maladie obligatoire à son retour au pays, que son allégué dans son écrit du 2 mai 2011 sur son incapacité financière à contracter une assurance-maladie privée à son retour au pays - au demeurant aucunement étayé - n'est ainsi pas pertinent, qu'au vu de ce qui précède, en cas de retour en Macédoine, le recourant pourra vraisemblablement avoir accès, en cas de besoin, au traitement essentiel de ses troubles, -- 9 of 11 -E-1754/2013 Page 10 que son état de santé ne constitue ainsi pas un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage (passeport valable dix ans) lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance du même montant versée le 1er mai 2013, (dispositif: page suivante)

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E-1754/2013 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée de 600 francs.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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