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Entscheid

E-1760/2019

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

16. April 2019Deutsch11 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 avril 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ciaprès: directive Accueil]), que, faisant valoir que la France, pays instable, ayant des liens privilégiés avec la Tunisie, lui faisant courir le risque d’être refoulé dans son pays, le requérant a implicitement sollicité l’application d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que l'intéressé n'a cependant pas démontré l’existence d’un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l’examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, -- 5 of 7 -E-1760/2019 Page 6 qu’il n'a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’en raison de la prétendue instabilité régnant en France il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, que sa volonté de poursuivre ses études en Suisse n’y change rien, que le transfert du recourant en France est dès lors conforme aux engagements internationaux de la Suisse, qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM devait faire application de la clause humanitaire au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que ce point, qui ressortit à l’opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l’abrogation de l’art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu’au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en lien avec la décision précitée, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1760/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition:

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