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Entscheid

E-1770/2019

Asile et renvoi

20. April 2020Deutsch23 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 11 mars 2019 Asile et renvoi; décision du SEM du 11 mars 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.

décembre 2015 consid. 7.4.5), qu’en dépit de la profonde crise politique et économique à laquelle la région autonome kurde d'Irak est confrontée (notamment suite au référendum sur l'indépendance du Kurdistan du 25 septembre 2017, organisé unilatéralement − contre l'avis de Bagdad, de l'Iran, de la Turquie et de la majeure partie de la communauté internationale − et plébiscité par les votants), les violences y demeurent relativement limitées (cf. arrêts du Tribunal E-4032/2017 du 29 mai 2019 consid. 8.3; D-6566/2018 du

3 décembre 2018), que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que la jurisprudence précitée est toujours d’actualité (cf. arrêts du Tribunal E-437/2020 du 3 février 2020, p. 8; E-6836/2018 du 22 janvier 2020 consid. 7.3; E-6891/2019 du 14 janvier 2020, p. 8 et réf. cit.), qu’en l’espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province de Sulaymaniya, dont provient le recourant, sont à l’évidence remplies, qu’en effet, celui-ci est d’ethnie kurde et a vécu de nombreuses années à Sulaymaniya avec sa famille, qu’il dispose d'un réseau familial et social à Sulaymaniya, composé en particulier de son père et de sa sœur, sur lequel il pourra compter à son retour, étant rappelé qu’il n’est pas vraisemblable que celui-ci soit renié et menacé par sa famille en raison de son orientation sexuelle, qu’à cela s’ajoute qu’il a tenu un discours divergent au sujet de la composition de sa fratrie, indiquant n’avoir qu’une sœur ou alors avoir trois frères et cinq soeurs (cf. p-v de son audition sur les données personnelles, pt 3.01; p-v de son audition sur les motifs, Q48 et Q223 s.), -- 11 of 13 -E-1770/2019 Page 12 qu’ainsi, vu ces divergences de propos, il ne peut pas être exclu que le recourant ne pourrait pas obtenir de soutien de la part de ses nombreux frères et sœurs en Irak afin de faciliter sa réinstallation, qu’en outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et son exécution, est également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 27 mai 2019, (dispositif: page suivante)

3 décembre 2018), que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi est en principe exigible pour les requérants, d'ethnie kurde, originaires de l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, que la jurisprudence précitée est toujours d’actualité (cf. arrêts du Tribunal E-437/2020 du 3 février 2020, p. 8; E-6836/2018 du 22 janvier 2020 consid. 7.3; E-6891/2019 du 14 janvier 2020, p. 8 et réf. cit.), qu’en l’espèce, ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi vers la province de Sulaymaniya, dont provient le recourant, sont à l’évidence remplies, qu’en effet, celui-ci est d’ethnie kurde et a vécu de nombreuses années à Sulaymaniya avec sa famille, qu’il dispose d'un réseau familial et social à Sulaymaniya, composé en particulier de son père et de sa sœur, sur lequel il pourra compter à son retour, étant rappelé qu’il n’est pas vraisemblable que celui-ci soit renié et menacé par sa famille en raison de son orientation sexuelle, qu’à cela s’ajoute qu’il a tenu un discours divergent au sujet de la composition de sa fratrie, indiquant n’avoir qu’une sœur ou alors avoir trois frères et cinq soeurs (cf. p-v de son audition sur les données personnelles, pt 3.01; p-v de son audition sur les motifs, Q48 et Q223 s.), -- 11 of 13 -E-1770/2019 Page 12 qu’ainsi, vu ces divergences de propos, il ne peut pas être exclu que le recourant ne pourrait pas obtenir de soutien de la part de ses nombreux frères et sœurs en Irak afin de faciliter sa réinstallation, qu’en outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du renvoi et son exécution, est également rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 27 mai 2019, (dispositif: page suivante)

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E-1770/2019 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée, le 27 mai 2019.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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