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Entscheid

E-1780/2014

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

1. Mai 2014Deutsch25 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi Etat tiers... Asile (non-entrée en matière) et renvoi Etat tiers sûr; décision de l'ODM du 25 mars 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

14.12.2007

en ligne sur: http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home.html Accueil DFJP > Documentation > Communiqués > Communiqués 2007 > Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs [consulté le 14.4.2014]), que la possibilité pour les recourants de retourner en Bulgarie au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission par cet Etat est garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que la Bulgarie a donné, le 12 mars 2014, son accord à la réadmission des recourants, -- 6 of 13 -E-1780/2014 Page 7 que ceux-ci font valoir qu'ils risquent, en cas de transfert en Bulgarie, d'être renvoyés dans leur pays d'origine, en raison de leur venue en Suisse et du dépôt d'une nouvelle demande d'asile dans ce pays, que ce grief est manifestement infondé, qu'en effet, ils se sont vu octroyer par les autorités bulgares le statut conféré par la protection subsidiaire, qu'en outre, l'approbation par l'autorité bulgare compétente de la demande de l'ODM de réadmission des recourants a une durée de validité équivalente à celle du statut de protection subsidiaire accordé à ceux-ci, que, partant, leur séjour en Suisse n'a pas conduit au retrait de leur statut conféré par la protection subsidiaire en Bulgarie, que, compte tenu de la réponse du 17 mars 2014 de l'autorité bulgare, et au vu de l'art. 24 par. 2 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/2012 du 30.9.2004; ci-après: directive "Qualification"]), il y a lieu d'admettre qu'ils sont au bénéfice en Bulgarie d'un titre de séjour valable au moins un an, soit jusqu'au 17 novembre 2014, et renouvelable, que le risque invoqué par les recourants d'être renvoyés en Syrie à leur retour en Bulgarie n'est donc pas réel, qu'il n'y a, a fortiori, pas de risque réel pour eux d'être renvoyés même ultérieurement dans leur pays d'origine par les autorités bulgares, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30; ci-après: Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, que les recourants font à titre principal valoir que leur renvoi vers la Bulgarie n'est pas admissible, que, selon eux, il y aurait par conséquent lieu pour la Suisse d'examiner au fond leur demande d'asile, -- 7 of 13 -E-1780/2014 Page 8 qu'à leur avis, il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant, comme l'aurait relevé le HCR dans sa prise de position du 2 janvier 2014 exhortant les Etats participants aux règlements Dublin II et III à suspendre temporairement les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie, tout comme Amnesty International et l'organisation ECRE, qu'il ressort du recours que leur situation en Bulgarie en tant que personnes au bénéfice de la protection subsidiaire, qui plus est accompagnées d'un enfant en bas âge, serait assimilable à celle des requérants d'asile, qu'en effet, selon eux, rien ne prouverait que l'octroi d'une protection subsidiaire leur assurerait, en cas de retour en Bulgarie, un accès aux "services essentiels" (notamment nourriture et soins de santé), d'autant plus indispensables en raison de la présence d'un enfant en bas âge et des possibilités limitées d'emploi vu la discrimination dont seraient victimes les Syriens, qu'il y a lieu d'examiner l'argument des recourants ayant trait à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en Bulgarie avec leur enfant en raison des conditions d'existence dans ce pays, que les références aux "Etats membres" comprises dans les dispositions de la directive "Qualification" englobent la Bulgarie, au contraire de la Suisse qui n'est pas liée par ces dispositions (cf. en particulier art. 1 ch. 1,

2 et 5 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68] a contrario), que la directive "Qualification" prévoit que les Etats membres permettent aux bénéficiaires de la protection subsidiaire l'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, en règle générale, dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres ressortissants, et l'accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire, -- 8 of 13 -E-1780/2014 Page 9 que la prise de position du HCR à laquelle ont fait référence les recourants a principalement trait à la situation des requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure d'examen de leurs demandes et de leurs conditions d'accueil, qu'en ce qui a trait aux bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie, elle relève un accès restreint au dispositif national d'intégration, la nécessité de prendre des mesures pour éviter toute entorse dans la pratique en ce qui concerne l'accès aux soins, la difficulté pour beaucoup de réfugiés à obtenir un emploi stable en raison de la situation économique d'une manière générale défavorable dans le pays et des problèmes liés à la reconnaissance de leurs qualifications, le risque pour beaucoup de réfugiés de devenir des sans-abri, la contrainte de quitter le centre d'accueil souvent avant l'échéance du délai légal de 14 jours à compter de l'octroi du statut en raison de la pression liée à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile, et la difficulté pour les enfants d'accéder au programme d'études bulgare par manque de classes de soutien linguistique, que cette prise de position du HCR, qui ne comporte aucun examen comparatif avec la situation des ressortissants bulgares en précarité particulière sur le plan de l'accès à la protection sociale, et qui relève un certain nombre de problèmes auxquels risquent d'être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie, n'établit pas des défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, en matière d'accès à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, au logement, tel que garanti par la directive "Qualification", qu'il ne ressort pas de ce rapport que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie d'une manière générale confrontés à une situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu'il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Bulgarie du statut conféré par la protection subsidiaire courent un risque d'y devenir des sans-abri, à l'instar des requérants d'asile et des réfugiés (cf. HCR, Refugee Integration and the Use of Indicators: Evidence from Central Europe, décembre 2013, spéc. p. 54 à 67; HCR, Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International -- 9 of 13 -E-1780/2014 Page 10 Protection in Bulgaria, juin 2013, spéc. p. 5 s. et p. 13 s. en ligne sur: http://www.refworld.org/docid/51b57c864.html [consulté le 14.4.2014]; HCR, Access to Employment for Beneficiaries of International Protection in Bulgaria, Poland, Romania and Slovakia, 2013, p. 13 à 32, spéc. p. 21 s., en ligne sur: http://www.refworld.org/docid/ 52e241c24.html [consulté le 14.4.2014]), qu'il en ressort toutefois également qu'ils peuvent voir leur séjour dans le centre d'enregistrement et de réception prolongé de six mois à compter de l'octroi du statut s'ils sont vulnérables, qu'ils ont accès pour une période maximale d'un an à compter de l'octroi du statut à un programme d'intégration et à ses avantages, s'ils en font la demande dans les deux mois et sont sans revenu, le programme étant cependant restreint à

2 et 5 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [AAD, RS 0.142.392.68] a contrario), que la directive "Qualification" prévoit que les Etats membres permettent aux bénéficiaires de la protection subsidiaire l'accès à l'emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, en règle générale, dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs propres ressortissants, et l'accès à un logement dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'autres pays tiers résidant légalement sur leur territoire, -- 8 of 13 -E-1780/2014 Page 9 que la prise de position du HCR à laquelle ont fait référence les recourants a principalement trait à la situation des requérants d'asile en Bulgarie, sur les plans de la procédure d'examen de leurs demandes et de leurs conditions d'accueil, qu'en ce qui a trait aux bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie, elle relève un accès restreint au dispositif national d'intégration, la nécessité de prendre des mesures pour éviter toute entorse dans la pratique en ce qui concerne l'accès aux soins, la difficulté pour beaucoup de réfugiés à obtenir un emploi stable en raison de la situation économique d'une manière générale défavorable dans le pays et des problèmes liés à la reconnaissance de leurs qualifications, le risque pour beaucoup de réfugiés de devenir des sans-abri, la contrainte de quitter le centre d'accueil souvent avant l'échéance du délai légal de 14 jours à compter de l'octroi du statut en raison de la pression liée à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile, et la difficulté pour les enfants d'accéder au programme d'études bulgare par manque de classes de soutien linguistique, que cette prise de position du HCR, qui ne comporte aucun examen comparatif avec la situation des ressortissants bulgares en précarité particulière sur le plan de l'accès à la protection sociale, et qui relève un certain nombre de problèmes auxquels risquent d'être confrontés les bénéficiaires de la protection internationale en Bulgarie, n'établit pas des défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré par la protection subsidiaire, en matière d'accès à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, au logement, tel que garanti par la directive "Qualification", qu'il ne ressort pas de ce rapport que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Bulgarie d'une manière générale confrontés à une situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, qu'il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les bénéficiaires en Bulgarie du statut conféré par la protection subsidiaire courent un risque d'y devenir des sans-abri, à l'instar des requérants d'asile et des réfugiés (cf. HCR, Refugee Integration and the Use of Indicators: Evidence from Central Europe, décembre 2013, spéc. p. 54 à 67; HCR, Where is my home? Homelessness and Access to Housing among Asylum-Seekers, Refugees and Persons with International -- 9 of 13 -E-1780/2014 Page 10 Protection in Bulgaria, juin 2013, spéc. p. 5 s. et p. 13 s. en ligne sur: http://www.refworld.org/docid/51b57c864.html [consulté le 14.4.2014]; HCR, Access to Employment for Beneficiaries of International Protection in Bulgaria, Poland, Romania and Slovakia, 2013, p. 13 à 32, spéc. p. 21 s., en ligne sur: http://www.refworld.org/docid/ 52e241c24.html [consulté le 14.4.2014]), qu'il en ressort toutefois également qu'ils peuvent voir leur séjour dans le centre d'enregistrement et de réception prolongé de six mois à compter de l'octroi du statut s'ils sont vulnérables, qu'ils ont accès pour une période maximale d'un an à compter de l'octroi du statut à un programme d'intégration et à ses avantages, s'ils en font la demande dans les deux mois et sont sans revenu, le programme étant cependant restreint à

90 participants et à la ville de Sofia, et qu'ils peuvent être logés dans des centres d'hébergement temporaires pour les sans-abri dans la municipalité de Stolichna (incluant Sofia), qu'en 2012, un tiers des personnes qui se sont vu octroyer une protection internationale en Bulgarie ont eu accès au programme d'intégration prévu à Sofia pour 90 nouveaux bénéficiaires de la protection internationale (dont 60 adultes) et à ses avantages, que, cela étant, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que la Bulgarie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive "Qualification" quant à l'accès non discriminatoire des bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé, et au logement, qu'il convient ici de souligner qu'en Bulgarie, 49 % de la population était menacée en 2012 de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit la plus forte proportion au sein de l'Union européenne (cf. Communiqué de presse d'Eurostat, Risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'UE28 –

5 décembre 2013, en ligne sur http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ cache/ITY_PUBLIC/3-05122013-AP/FR/3-05122013-AP-FR.PDF [consulté le 14.4.2014]), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas établi que les autorités bulgares avaient violé leurs obligations à leur égard, ni en particulier violé le principe de non-discrimination consacré par la directive "Qualification" (cf. supra), -- 10 of 13 -E-1780/2014 Page 11 qu'en effet, le recourant, entendu avant son épouse, a violé son obligation de collaborer en niant plusieurs fois son séjour en Bulgarie, puis est resté - tout comme son épouse - vague sur leurs propres conditions de vie dans ce pays, en particulier depuis qu'ils s'y sont vu octroyer le statut conféré par la protection subsidiaire, qu'ils n'ont pas allégué qu'ils n'ont pas pu faire face à leurs besoins les plus élémentaires, soit se nourrir, se laver, et se loger, qu'au contraire, il en ressort qu'ils ont pu prolonger leur séjour dans un centre de réception, au-delà de l'octroi du statut conféré par la protection subsidiaire, qu'ils n'ont donc aucunement établi que, depuis le prononcé par l'autorité bulgare compétente de la décision du 18 novembre 2013 leur octroyant le statut conféré par la protection subsidiaire, ils s'étaient retrouvés en Bulgarie dans une situation d'une gravité telle qu'elle les aurait acculés à quitter ce pays, qu'en outre, en dépit de la charge d'un enfant en bas âge, dès lors qu'ils forment un couple jeune, sans problème de santé, et en âge de travailler, et qu'ils sont censés pouvoir compter sur l'aide de leurs proches parents en Suisse, ils ne peuvent être considérés comme particulièrement vulnérables face à un éventuel risque de ne pas pouvoir faire face en Bulgarie à leurs besoins les plus élémentaires et aux soins de santé, qu'au contraire, selon les informations à disposition du Tribunal, les familles, en particulier celles avec de jeunes enfants, comme la leur, sont privilégiées sur le plan de l'accès au logement et aux soins, et aucune famille n'a été contrainte de quitter un centre d'enregistrement et de réception sans avoir reçu de logement ou au moins des fonds pour en louer un (cf. HCR, Where is my home? op. cit., p. 6 et 33), qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas non plus établi par un faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents, qu'en cas de transfert à destination de la Bulgarie, ils risquaient réellement de s'y retrouver dans une situation de privation à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine, que, dans ces circonstances, le fait qu'ils puissent être confrontés aux difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population en -- 11 of 13 -E-1780/2014 Page 12 Bulgarie, voire de groupes moins favorisés, n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'au vu de ce qui précède, compte tenu de la garantie de réadmission des recourants et de leur enfant dans leur statut par l'Etat bulgare, l'exécution de leur renvoi à destination de la Bulgarie ne les expose ni à un risque réel de refoulement en Syrie contraire à l'art. 3 CEDH ni non plus à un risque réel d'être confrontés à des conditions d'existence contraires à l'art. 3 CEDH, et s'avère licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr (a contrario) auquel renvoie l'art. 44 LAsi, que c'est donc à bon droit non seulement que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, mais également qu'il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

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E-1780/2014 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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