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Entscheid

E-1790/2022

Asile et renvoi

2. Mai 2022Deutsch18 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 15 mars 2022 Asile et renvoi; décision du SEM du 15 mars 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

11.

août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

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E-1790/2022 Page 9 que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non‑refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs d’ordre personnel, qu’en effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d’une formation de (…) et d’expériences professionnelles, autant d’atouts à sa réinstallation dans son pays d’origine, que, comme l’a indiqué le SEM, le recourant n’a pas établi souffrir de troubles de santé de nature à l’exposer de manière imminente à une mise en danger concrète pour cas de nécessité médicale à son retour en Turquie (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 - 7.10; 2011/50 consid. 8.3), -- 9 of 11 -E-1790/2022 Page 10 que ses allégations dans son recours sur une évidente aggravation massive de son état de santé physique et psychique à son retour en Turquie en lien avec sa crainte d’y retourner en raison des événements traumatiques vécus sur place ne sont pas établies par pièce médicale, qu’elles ne sont dès lors pas décisives (cf. art. 26a al. 3 LAsi), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), qu’en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 10 of 11 -E-1790/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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