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Entscheid

E-1793/2020

Asile (sans exécution du renvoi)

20. April 2020Deutsch17 min

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 19 mars 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

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Erwägungen

19.

mars 2020,

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E-1793/2020 Page 8 que l’autorité intimée y a exposé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, que premièrement, le recourant a déclaré avoir quitté l’Afghanistan en raison de la situation générale d’insécurité qui y prévalait, notamment due à la présence des talibans, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère qu’une situation de conflit armé, à laquelle est confrontée l’ensemble de la population, ne suffit pas à elle seule pour constituer un motif pertinent en matière d’asile, qu’ensuite, l’intéressé invoque une crainte de persécutions futures fondée sur son appartenance à l’ethnie hazara, que toutefois, la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l’art. 3 LAsi, comme l’a constaté le SEM à bon droit, qu’en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur son site internet]), que l’intéressé n’a pas démontré un risque concret de persécutions futures lié à son appartenance ethnique, se bornant à affirmer que « [d]ans l’histoire de l’Afghanistan, les Hazaras étaient toujours privés de leurs droits, étaient toujours sacrifiés et tyrannisés et être Hazara en Afghanistan est un crime » (cf. pv audition du 10 mars 2020, Q44 p. 6), qu’en outre, comme l’a justement relevé l’autorité intimée dans sa décision, le recourant n’a pas établi une crainte fondée de persécutions futures en lien avec son activité professionnelle, que, certes, il peut être admis que le recourant possédait un profil particulier, en raison notamment de son rôle en tant que responsable d’une clinique subventionnée par une organisation étrangère, -- 8 of 11 -E-1793/2020 Page 9 que, toutefois, à l’exception de la lettre envoyée par les talibans au domicile familial l’accusant d’être un apostat, l’intéressé n’aurait rencontré aucun problème avec eux et aurait même continué à travailler à la clinique K._______, que si le recourant avait réellement été dans le collimateur des talibans en raison de son activité professionnelle, ceux-ci ne se seraient pas limités au simple envoi d’une lettre à son attention, que celui-ci a affirmé ne plus avoir eu aucun contact avec les talibans suite à la réception de cette lettre, qu’il est en outre étonnant qu’après réception de ladite lettre, l’intéressé soit resté encore plus d’une année en Afghanistan, pouvant se déplacer librement à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ce qu’il a d’ailleurs fait à plusieurs reprises, que par ailleurs, les rumeurs qu’il aurait entendues à son sujet ne sont pas non plus déterminantes pour démontrer l’existence d’une crainte fondée de persécutions, tant il est vrai que des déclarations reposant uniquement sur des ouï-dire ne suffisent pas pour établir l'existence des évènements rapportés (cf. ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; voir également arrêt du Tribunal E-1172/2017 du 20 novembre 2018 consid.

3.1.4 et les réf. cit.), qu’enfin, les dires du recourant sont restés vagues concernant la menace qui pèserait sur lui (cf. pv audition 10 mars 2020, not. Q. 91, 97 et 102, pp. 14-16), sa crainte n’apparaissant dès lors aucunement étayée, qu’ainsi, l’intéressé ne saurait valablement se prévaloir d’une crainte de persécution au sens de la loi sur l’asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), -- 9 of 11 -E-1793/2020 Page 10 que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

3.1.4 et les réf. cit.), qu’enfin, les dires du recourant sont restés vagues concernant la menace qui pèserait sur lui (cf. pv audition 10 mars 2020, not. Q. 91, 97 et 102, pp. 14-16), sa crainte n’apparaissant dès lors aucunement étayée, qu’ainsi, l’intéressé ne saurait valablement se prévaloir d’une crainte de persécution au sens de la loi sur l’asile, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), -- 9 of 11 -E-1793/2020 Page 10 que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressé a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1793/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: William Waeber Lea Avrany Expédition:

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