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Entscheid

E-1814/2011

Asile et renvoi

17. Mai 2011Deutsch13 min

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Source admin.ch

Erwägungen

31.

juillet 2010, dans cette capitale, où elle a accumulé une expérience professionnelle de commerçante et où elle est censée pouvoir compter à son retour sur l'aide de son oncle maternel et de son réseau social (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3), qu'elle pourra de plus solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation à Kinshasa (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]; voir aussi art. 6 de la Convention du 23 février 2008 entre la -- 7 of 9 -E-1814/2011 Page 8 Confédération suisse et la République démocratique du Congo sur la gestion concertée des migrations irrégulières [RS 0.142.112.739]), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 8 mai 2011, qu'enfin, compte tenu de ce versement, la demande de paiement par acomptes datée du 2 mai 2011 est devenue sans objet, (dispositif: page suivante)

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E-1814/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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