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Entscheid

E-1814/2016

Asile et renvoi (recours réexamen)

2. Juni 2016Deutsch15 min

Asile et renvoi (recours réexamen/demande d'asile ... Asile et renvoi (recours réexamen/demande d'asile multiple); décision du SEM du 23 février 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

105.

LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, à l’appui de sa demande du 22 décembre 2015, le recourant a d’abord fait valoir que les documents nouvellement produits prouvaient des faits connus et allégués lors de la procédure close en 2011, soit ses activités passées au sein des LTTE et les trois arrestations entre 2003 et 2010, qu’à ce titre, sa demande est une demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 et 13.1), que, toutefois, le Tribunal a jugé, par arrêt E-5905/2011 du 29 novembre 2011, que même à retenir par hypothèse leur vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi, les faits allégués ne le conduisaient à admettre ni une pression psychique insupportable ayant amené le recourant à fuir le pays le (…) juin 2011, ni une crainte objectivement fondée de celui-ci d’être exposé à une persécution en cas de retour au pays, au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans cet arrêt, il a retenu que le recourant n’était pas considéré par les autorités sri-lankaises comme une menace du point de vue de la sécurité, et relevé en particulier que le court interrogatoire à son arrivée à l’aéroport de Colombo en avril 2011 (à son retour du Qatar, où il s’était rendu -- 4 of 9 -E-1814/2016 Page 5 vers le mois de juillet 2010) ne permettait pas d’admettre qu’il était dans leur collimateur, que, partant, en tant qu’elles ont été produites en vue de prouver des faits allégués antérieurement, les nouvelles pièces sont impropres à établir des faits décisifs, qu’autrement dit, elles sont dénuées d’importance au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA (applicable par analogie à la demande de réexamen présentée sur la base de moyens de preuve postérieurs portant sur des faits antérieurs, conformément à la jurisprudence publiée sous ATAF 2013/22), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le rejet de la demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu’à l’appui de sa demande, le recourant a ensuite fait valoir que la menace était toujours actuelle, indiquant que les documents nouvellement produits faisaient état de « récentes recherches des autorités sri-lankaises à son encontre » ainsi que « d’arrestations à l’aéroport de Colombo de plusieurs jeunes Tamouls », qu’il ressort de ces pièces que les parents du recourant seraient souvent interpellés à leur domicile par des inconnus en armes, interrogés à son sujet et menacés de mort s’il ne retournait pas chez lui, qu’en tant qu’elle porte sur des allégués de faits postérieurs à l’arrêt précité du 29 novembre 2011, prima facie relatifs à des motifs d’asile au sens de l’art. 3 LAsi, sa demande est une demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), que, toutefois, ces faits nouveaux ne sont pas allégués de manière suffisamment précise et concrète, qu’en outre le recourant n’explique pas en quoi ces faits représenteraient un changement notable des circonstances depuis le prononcé de cet arrêt, que, dans ces conditions, sur ce point, sa demande n’est pas « dûment motivée » au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi, -- 5 of 9 -E-1814/2016 Page 6 qu’en outre, son contenu ne permettait pas au SEM d’être en mesure de statuer valablement sur la demande (en particulier pour respecter le principe de non-refoulement), que, dès lors qu’une audition est en principe exclue, le SEM aurait dû la faire régulariser en octroyant à l’intéressé un délai pour clarifier ses motifs conformément à l’art. 52 al. 2 PA (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3, 5.4 et 5.5), que, surtout, la décision de renvoi du 20 octobre 2011 – liée à la responsabilité primaire de la Suisse selon le règlement Dublin (RD) II – est caduque, en raison de la disparition du recourant après le prononcé de l’arrêt du Tribunal du 29 novembre 2011, de son départ vers la France, de l’absence de mise en œuvre par la France de son transfert vers la Suisse dans le délai réglementaire (ce qui rendait la France responsable dès le 19 janvier 2013 de l’examen de la demande d’asile respectivement du renvoi de l’espace Schengen) et de l’absence d’indices concrets de cessation de la responsabilité de la France au sens de l’art. 19 RD III, ainsi que de l’absence d’une demande du SEM de reprise à la France (dans les délais fixés par l’art. 23 par. 2 RD III), qu’en présence d’une demande d’asile multiple et lorsqu’une précédente décision de renvoi est caduque, le SEM est tenu d’en prononcer une nouvelle, ce d’autant plus s’il s’agit de vérifier le respect du principe de nonrefoulement en présence d’une évolution notable de la situation dans le pays d’origine (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1 et 8.4), qu’il est notoire qu’au moment de la levée, le 26 mai 2014, de sa décision du 4 septembre 2013 de suspension des renvois au Sri Lanka, l’ODM a annoncé qu’il allait accorder le droit d’être entendu aux personnes frappées d’une décision d’asile négative entrée en force avant d’ouvrir éventuellement une nouvelle procédure (cf. ODM, communiqué du 4 septembre 2013, « L'Office fédéral des migrations suspend les renvois au Sri Lanka » et communiqué du 26 mai 2014 « Arrestation de deux requérants d’asile au Sri Lanka: les rapports sont prêts »), que, partant, le recourant se plaint à juste titre que le SEM n’a pas examiné les risques d’un renvoi vers le Sri Lanka à l’aune des nouvelles et actuelles informations disponibles sur ce pays, que, dans ces circonstances, le SEM a également omis de statuer sur le renvoi au sens de l’art. 44 LAsi et sur le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution de cette mesure, -- 6 of 9 -E-1814/2016 Page 7 qu’ainsi, la décision du 23 février 2016 doit être annulée en tant qu’elle rejette la demande d’asile multiple au sens de l’art. 111c LAsi, que le dossier de la cause doit être retourné au SEM pour qu’il fasse régulariser cette demande d’asile multiple, qu’il rende une nouvelle décision sur celle-ci et, en cas de décision négative (irrecevabilité pour défaut de régularisation ou rejet), qu’il statue en matière de renvoi, qu’enfin, l’intéressé allègue, pour la première fois au stade de son recours, et au titre de vrais nova, l’écoulement du temps depuis la clôture de la procédure précédente (séjour durable à l’étranger), l’exercice d’activités politiques en exil, en France comme en Suisse, en faveur de la cause tamoule, et, en particulier, sa participation à une manifestation ayant eu lieu (…) à F._______ le (…) 2016, et produit deux images comportant le logo du site Internet « G._______ » censées en attester, qu’il fait valoir qu’en tant que Tamoul né à H._______ (Vanni), ayant durablement séjourné à l’étranger et démuni d’un passeport, qui plus est probablement repéré à l’occasion de sa participation à des manifestations en exil, il risquait d’être appréhendé et interrogé à son arrivée à l’aéroport de Colombo et d’être exposé à la torture, comme en attestaient le rapport de l’OSAR du 16 juin 2015, intitulé « Sri Lanka: dangers liés au renvoi des personnes d’origine tamoule », et celui d’Asylum Research Consultancy de mars 2016 intitulé « Sri Lanka COI Query Response – Update », qu’étant donné le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il appartiendra à cette autorité, dans le délai imparti pour régulariser la demande d’asile multiple, d’inviter le recourant à fournir une description précise, complète et circonstanciée de ses activités politiques en exil ainsi qu’exiger le dépôt des originaux des deux moyens de preuve produits en copie ainsi que des explications concrètes à leur sujet, qu’inversement, l’intéressé sera lié par le devoir de collaboration et pourra se voir opposer une décision d’irrecevabilité s’il ne régularise pas sa demande conformément à l’invitation du SEM (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.4), qu’une fois l’affaire instruite, le SEM rendra une décision conforme aux considérants qui précèdent, que, s'avérant manifestement infondé en tant qu’il vise le rejet de la demande de réexamen et manifestement fondé en tant qu’il vise le rejet de la -- 7 of 9 -E-1814/2016 Page 8 demande d’asile multiple, le recours est tranché dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense du paiement des frais de procédure devient donc sans objet, que la demande de désignation d’un mandataire d’office est rejetée, les questions de droit et de fait soulevées en la cause n’étant pas complexes au point de nécessiter l'assistance d'un avocat pour défendre efficacement les droits du recourant (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA auquel renvoie l’art. 110a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant agi en son propre nom et pour son propre compte, celui-ci n'a pas fait valoir de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, même partiels (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif: page suivante)

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E-1814/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur le rejet de la demande de réexamen, au sens des considérants.

2.

Le recours est admis en tant qu’il porte sur le rejet de la demande d’asile multiple, au sens des considérants.

3.

La décision du SEM du 23 février 2016 est annulée, en tant qu’elle rejette la demande d’asile multiple. Elle est confirmée pour le reste.

4.

Le dossier de la cause est retourné au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

5.

Il est statué sans frais.

6.

La demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans objet.

7.

La demande de désignation d’une mandataire d’office est rejetée.

8.

Il n’est pas alloué de dépens.

9.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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