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Entscheid

E-1829/2022

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

21. April 2022Deutsch21 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 avril 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:26:tt_reg');

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Erwägungen

2.

décembre 2021; F-4693/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée; E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3), que la situation de guerre en Ukraine, invoquée par le recourant, n’est pas de nature à modifier cette jurisprudence, qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (cf. arrêt de référence du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, les arguments avancés par le -- 6 of 10 -E-1829/2022 Page 7 recourant - du reste non étayés - n’étant pas de nature à remettre en question cette appréciation, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux), qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par

1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’il y a lieu de relever que le recourant, lors de son parcours migratoire, a séjourné illégalement en Italie sans y déposer de demande d’asile, ce qui -- 7 of 10 -E-1829/2022 Page 8 explique probablement qu’il n’y a pas reçu d’aide des autorités, comme il le soutient, qu'il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile à son retour sur le territoire italien, qu’au demeurant, si – après ce retour – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que la présence de sa sœur en Suisse, dont il a été séparé de nombreuses années et dont il n’est à l’évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays, que par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après: CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, l’inflammation au niveau du pied alléguée par le recourant, au sujet de laquelle il n’a produit aucun document médical postérieur au journal de soins du 3 février 2022, qui serait apparemment indolore et pour laquelle il ne prendrait pas de médicament, n’est manifestement pas assez grave pour s’opposer à son transfert vers l’Italie, ce pays disposant si nécessaire de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la programmation éventuelle d’un rendez-vous médical en Suisse ne modifie pas cette appréciation, que l'autorité inférieure a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence de raisons -- 8 of 10 -E-1829/2022 Page 9 humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’à ce titre, le SEM a notamment pris en compte la présence en Suisse de la sœur de l’intéressé, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 avril 2022 deviennent caduques, que la requête de dispense d’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3; 2017 VI/5 précité consid. 8.5.2; cf., sur l'ensemble de ces questions, arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2), que, dans le cas particulier, l’intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener une procédure d'examen de sa demande de protection internationale, en violation de la directive Procédure, qu’en outre, il n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu’il y a lieu de relever que le recourant, lors de son parcours migratoire, a séjourné illégalement en Italie sans y déposer de demande d’asile, ce qui -- 7 of 10 -E-1829/2022 Page 8 explique probablement qu’il n’y a pas reçu d’aide des autorités, comme il le soutient, qu'il lui reviendra d'entreprendre les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile à son retour sur le territoire italien, qu’au demeurant, si – après ce retour – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que la présence de sa sœur en Suisse, dont il a été séparé de nombreuses années et dont il n’est à l’évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays, que par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après: CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu’en l’espèce, l’inflammation au niveau du pied alléguée par le recourant, au sujet de laquelle il n’a produit aucun document médical postérieur au journal de soins du 3 février 2022, qui serait apparemment indolore et pour laquelle il ne prendrait pas de médicament, n’est manifestement pas assez grave pour s’opposer à son transfert vers l’Italie, ce pays disposant si nécessaire de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que la programmation éventuelle d’un rendez-vous médical en Suisse ne modifie pas cette appréciation, que l'autorité inférieure a en outre exercé correctement son pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l’existence de raisons -- 8 of 10 -E-1829/2022 Page 9 humanitaires, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu’à ce titre, le SEM a notamment pris en compte la présence en Suisse de la sœur de l’intéressé, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 avril 2022 deviennent caduques, que la requête de dispense d’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-1829/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Lucas Pellet Expédition:

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