E-1833/2026
Asile et renvoi
4. Juni 2026Deutsch14 min
Révision ; arrêt E-5569/2023 du Tribunal administr... Révision ; arrêt E-5569/2023 du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour V E-1833/2026 A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 2 6 Composition William Waeber (président du collège), Vincent Rittener, Mathias Lanz, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Umut Akar, (…), (…), requérant, contre Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision; arrêt E-5569/2023 du Tribunal administratif fédéral du 2 février 2026.
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Faits:
A.
A._______ (ci-après: le requérant) a déposé une demande d’asile en Suisse, le 25 janvier 2023.
B.
B.a Par décision du 22 septembre 2023, le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure.
B.b Celui-ci a interjeté un recours contre cette décision le 17 octobre suivant. Il a fait valoir qu’en raison de son engagement politique et de son implication publique, il demeurait exposé, en cas de retour en Turquie, à un risque sérieux de condamnation à une peine privative de liberté. Il a notamment soutenu qu’il poursuivait ses activités militantes en Suisse et que quatre procédures pénales étaient ouvertes contre lui dans son pays d’origine, dont il avait appris l’existence par l’intermédiaire de son avocat en Turquie.
B.c Par arrêt E-5669/2023 du 2 février 2026, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours. Il a retenu en substance que les faits allégués survenus avant le départ du recourant de Turquie n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être pertinents en matière d’asile, que celui-ci ne présentait pas de profil politique particulièrement exposé, que les procédures pénales invoquées, dont l’origine ou la réalité était douteuse, ne permettaient pas de retenir un risque concret de persécution et que ses activités politiques en exil ne fondaient pas davantage une crainte objectivement fondée en cas de retour au pays.
C.
C.a Le 20 février 2026, le requérant a déposé auprès du SEM une « demande de réexamen » de l’arrêt E-5669/2023, accompagnée de moyens de preuve qu’il n’avait selon lui pas pu obtenir en procédure ordinaire et qui étaient, selon lui toujours, propres à démontrer les risques de persécutions encourus en cas de retour.
C.b Par décision du 4 mars 2026, le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, faute de compétence pour en connaître, considérant que les pièces produites étaient soit antérieures à l’arrêt précité, soit dénuées
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E-1833/2026 Page 3 de pertinence, et qu’il appartenait au Tribunal de les examiner dans le cadre d’une demande de révision.
D.
Le 12 mars 2026, le requérant a déposé une demande de révision auprès du Tribunal, concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a en outre sollicité la dispense du versement de l’avance des frais de procédure, l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la suspension immédiate de l’exécution du renvoi. A l’appui de sa demande, il a principalement produit plusieurs documents judiciaires en provenance de Turquie.
E.
E.a Par ordonnance du 13 mars 2026, le juge instructeur a suspendu l’exécution du renvoi du requérant, à titre superprovisionnel.
E.b Par décision incidente du 24 mars 2026, il a rejeté les autres demandes préjudicielles, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions de la demande de révision, et octroyé au requérant un délai au 8 avril suivant pour s’acquitter d’un montant de 2’000 francs en garantie des frais de procédure présumés.
F.
Par courrier du 7 avril 2024, le requérant a complété sa demande de révision en produisant notamment de nouvelles pièces judiciaires destinées à établir qu’il ferait toujours l’objet, en Turquie, de poursuites pénales en lien avec des accusations à caractère politique. Il a également versé au dossier un récépissé attestant du paiement, le 7 avril 2026, du montant requis à titre de garantie des frais de procédure.
G.
Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
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E-1833/2026 Page 4 Droit
Erwägungen
1.
1.1
La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20.
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2
Selon l’art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la révision sont applicables par analogie (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1).
1.3
Ayant fait l’objet de l’arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 PA par analogie). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est, sous ces angles, recevable.
2.
2.1
Aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d’une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3‒13).
2.2
En l’espèce, le requérant produit essentiellement des moyens de preuve relatifs aux poursuites pénales dont il se dit l’objet en Turquie. Le Tribunal constate que la quasi-totalité de ces documents judiciaires sont antérieurs à l’arrêt E-5669/2023 précité et se rapportent, pour partie, aux poursuites pénales déjà invoquées en procédure ordinaire et, pour le surplus, à des faits nouveaux antérieurs à cet arrêt révélant l’ouverture de nouvelles procédures. Ces faits et ces pièces sont dès lors propres à fonder une demande de révision, sur la base de l’art. 123 al. 2 let. a LTF.
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3.
3.1
Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l’art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF]5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2; ATF 127 V 353 consid. 5b).
3.2
Le requérant doit démontrer qu’il ne pouvait pas invoquer ces moyens dans la procédure précédente. Cela implique qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit.; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF no 4706 ss).
3.3
De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in: Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, ad art. 123 LTF no 20 ss).
4.
4.1
En l’occurrence, dans le cadre de sa demande de révision, le requérant n’établit pas pour quels motifs les moyens de preuve et les faits nouvellement invoqués n’auraient pas pu l’être en procédure ordinaire.
4.2
Il soutient que les moyens (dont ceux attestant des faits nouveaux) n’ont pas pu être obtenus plus tôt, malgré les démarches qu’il aurait entreprises. Il aurait en effet rencontré d’importantes difficultés pour accéder aux documents judiciaires, en particulier en raison de la nature politique des procédures concernées et de la difficulté à trouver, en Turquie, un avocat disposé à intervenir dans ce type d’affaires. Selon lui, les avocats spécialisés dans les dossiers à caractère politique seraient exposés à des pressions, voire à des menaces, ce qui compliquerait encore l’accès aux pièces pertinentes. Un mandataire nouvellement constitué en Turquie aurait finalement obtenu, au cours du mois de février 2026, l’ensemble des documents d’enquête disponibles, en usant de tous les moyens juridiques à sa disposition. La procuration jointe à sa demande -- 5 of 9 -E-1833/2026 Page 6 de révision, attestant du mandat confié au nouvel avocat, serait de nature à démontrer que les démarches utiles n’ont pu être entreprises qu’à partir de cette période.
4.3
Ces explications ne sauraient être suivies. L’argument général tiré de la rareté des avocats spécialisés en Turquie « dans les affaires à caractère politique » ne convainc pas. Il est en effet possible pour un ressortissant turc d’accéder par lui-même à une plateforme sur laquelle il a en principe accès à l’ensemble des documents émis dans le cadre d’une procédure le concernant. Quoi qu’il en soit, en l’occurrence, l’intéressé avait déjà un avocat en Turquie au cours de la procédure de recours et on ne perçoit pas les raisons pour lesquelles ce dernier n’aurait pas pu avoir accès aux dossiers de son client dans leur entier. La nouvelle procuration produite, sous la forme d’une traduction en français, non datée, ne permet ni de retracer les démarches entreprises, ni de démontrer l’existence d’un obstacle concret à leur accomplissement en temps utile. En outre, le fait d’avoir pu réunir de nombreuses pièces, juste après l’arrêt du Tribunal et dans un bref intervalle de temps, tend à relativiser l’existence d’empêchements sérieux et durables à leur obtention.
4.4
Dans ces conditions, la demande de révision s’avère irrecevable, les moyens invoqués étant tardifs (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6-9).
5.
5.1
Il convient toutefois encore de vérifier si, nonobstant ce constat, les documents remis sont de nature à remettre en cause l’arrêt entré en force, en tant qu’ils feraient apparaître l’exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20; cf. ATAF 2021 précité et 2013/22 consid. 5.4; JICRA 1995 no 9, p. 77 ss).
5.2
En l’occurrence, les moyens de preuve ont été versés au dossier à l’état de copies, de sorte que leur valeur probante apparaît limitée. La réserve à l’égard de ces documents s’impose d’autant plus que leur production intervient, comme déjà exposé, tardivement et que l’authenticité des pièces fournies au cours de la procédure ordinaire a également été mise en doute, ne serait-ce qu’en raison du comportement singulier du requérant durant cette procédure. Il doit en outre être rappelé et souligné que de tels documents peuvent désormais aisément être fabriqués ou obtenus par corruption.
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E-1833/2026 Page 7 Il aurait en outre appartenu au requérant d’exposer, dans son mémoire de révision et conformément au principe allégatoire (« Rügeprinzip »), en quoi ces documents et surtout les faits en ressortant sont importants, soit propres à remettre en cause les conclusions retenues par les autorités d’asile jusqu’à ce jour. Or il n’y expose pas les prétendus faits (des publications sur les réseaux sociaux semble-t-il) à l’origine des procédures alléguées et sur lesquels il fonde ses craintes, ce qu’on aurait manifestement pu attendre de lui.
5.3
Quoi qu’il en soit, même à admettre la réalité de ces procédures, on ne saurait retenir qu’elles exposeraient le requérant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). Comme précédemment relevé, une partie des moyens de preuve produits au stade de la révision se réfère à des poursuites déjà rapportées en procédure ordinaire. En l’état, il doit et ne peut qu’être constaté que, dans l’arrêt E-5669/2023, le Tribunal, citant sa jurisprudence (arrêt E-4103/2024 précité), a estimé que quand bien même l’intéressé faisait l’objet d’enquêtes pour injure au président et pour propagande en faveur d’une organisation terroriste en Turquie, cela n’impliquait pas nécessairement un risque de persécution ou de traitement illicite. La production de pièces visant à confirmer l’existence de procédures déjà portée à la connaissance du Tribunal n’est dès lors pas déterminante. Les autres éléments invoqués, en lien avec l’ouverture de nouvelles procédures, se rapportent également à des infractions pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, insulte au président ainsi qu’insulte aux institutions étatiques turques. Selon les documents produits, ces procédures se trouvent à un stade précoce, sauf pour une d’entre elles, pour laquelle un acte d’accusation aurait été établi, le (…) 2025, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (« Iddianame No […] »), l’autorité saisie ayant accepté d’entrer en matière le (…) 2025. Toutefois, selon la jurisprudence précitée, seule une faible fraction des procédures relatives à ce type d’infractions commises sur les réseaux sociaux aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté. A supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si les procédures révèlent des indices laissant craindre une condamnation injuste ou -- 7 of 9 -E-1833/2026 Page 8 disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique; cf. arrêt E–4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). Le Tribunal a considéré dans l’arrêt attaqué que le requérant n’était pas particulièrement engagé et exposé politiquement, autrement dit qu’il ne pouvait être retenu chez lui un risque de malus politique. Sur ce point également, la demande de révision n’apporte aucun élément nouveau. En effet, le requérant ne précise pas en quoi ses propos ou son comportement sur les réseaux sociaux l’exposeraient à des problèmes plus importants, se limitant à indiquer que son avocat en Turquie pourrait fournir des explications complémentaires lors d’une conférence en ligne.
5.4
En conséquence, comme retenu au consid. 4.4, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
6.
Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 mars 2026 sont désormais caduques.
7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l’art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA, par renvoi de l’art. 68 al. 2 PA, et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
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E-1833/2026 Page 9 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 2’000 francs sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais versée le
7 avril 2026.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: William Waeber Nadine Send Expédition:
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