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Entscheid

E-1839/2017

Déni de justice/retard injustifié

11. Mai 2017Deutsch13 min

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Source admin.ch

Erwägungen

3.3.3

et réf. cit.; UHLMANN / WÄLLE-BÄR, in: Praxiskommentar VwVG, Zurich / Bâle / Genève 2016, art. 46a, no19, p. 943 s.; MARKUS MÜLLER, op. cit., no 6 ad. art. 46a), que, selon l’art. 37 al. 2 LAsi, les décisions en matière d'asile doivent, en règle générale, être rendues dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande d'asile, qu'en l'occurrence, la recourante a déposé sa demande d’asile le

22 décembre 2014, soit il y a plus de 28 mois, que, lors de son audition au CEP, du 29 décembre 2014, elle avait déclaré, en particulier, que son mari ainsi qu’une de ses filles vivaient en Suisse, qu’elle-même avait séjourné de décembre 2012 jusqu’en juillet 2014 aux Etats Unis, que, dans ce dernier pays, elle avait obtenu un visa des autorités italiennes pour se rendre en Italie, où se trouvait l’un de ses frères, qui avait des problèmes de santé et désirait retourner dans leur pays d’origine, qu’elle avait rejoint celui-ci en Italie en juillet 2014 et l’avait ensuite accompagné en Erythrée, qu’elle avait ensuite quitté ce dernier -- 4 of 7 -E-1839/2017 Page 5 pays, avait gagné le Soudan, où elle avait pris un avion à destination de la Suisse, que le SEM a, lors de l’audition au CEP, informé l’intéressée que l’Italie était probablement responsable de l’examen de sa demande d’asile, que, le 12 février 2015, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge de l’intéressée, basée sur l’art. 12 par. 4 (visa périmé depuis moins de six mois) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), que l’autorité italienne a, en l'état des éléments en sa possession, rejeté cette demande, le 18 février 2015, que le dossier ne contient pas de nouvelle requête formelle adressée à l'Italie, que le SEM a signalé, dans sa réponse au recours, « qu’en raison du temps écoulé depuis le dépôt de la demande de réexamen du SEM auprès des autorités italiennes, le dossier [de la recourante] sera passé en procédure nationale au terme de la procédure actuellement pendante auprès du Tribunal », que, cela dit, force est de constater que, dans le cas concret, le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction ni rendu de décision depuis plus de deux ans, que par ailleurs, il n’a pas répondu aux courriers de l’intéressée et ne l’a pas tenue au courant de l’état de la procédure, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, surtout dans le cadre d'une procédure qu'il menait en application de la réglementation dite Dublin, qui exige une certaine célérité, que son intention, exprimée dans sa réponse au recours, d’ouvrir la procédure nationale sur la demande d’asile de l’intéressée ne change rien à ce constat, -- 5 of 7 -E-1839/2017 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de procéder à l’audition de l’intéressée sur ses motifs et de rendre une décision sur la demande d'asile dans les meilleurs délais, que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que sa demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu’il ne ressort pas du dossier que la présente procédure aurait entraîné des frais relativement élevés pour la recourante, qui n’était pas représentée, que, partant, il n’y a pas lieu de lui accorder des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], a contrario), (dispositif page suivante)

22 décembre 2014, soit il y a plus de 28 mois, que, lors de son audition au CEP, du 29 décembre 2014, elle avait déclaré, en particulier, que son mari ainsi qu’une de ses filles vivaient en Suisse, qu’elle-même avait séjourné de décembre 2012 jusqu’en juillet 2014 aux Etats Unis, que, dans ce dernier pays, elle avait obtenu un visa des autorités italiennes pour se rendre en Italie, où se trouvait l’un de ses frères, qui avait des problèmes de santé et désirait retourner dans leur pays d’origine, qu’elle avait rejoint celui-ci en Italie en juillet 2014 et l’avait ensuite accompagné en Erythrée, qu’elle avait ensuite quitté ce dernier -- 4 of 7 -E-1839/2017 Page 5 pays, avait gagné le Soudan, où elle avait pris un avion à destination de la Suisse, que le SEM a, lors de l’audition au CEP, informé l’intéressée que l’Italie était probablement responsable de l’examen de sa demande d’asile, que, le 12 février 2015, le SEM a adressé aux autorités italiennes une demande de prise en charge de l’intéressée, basée sur l’art. 12 par. 4 (visa périmé depuis moins de six mois) du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), que l’autorité italienne a, en l'état des éléments en sa possession, rejeté cette demande, le 18 février 2015, que le dossier ne contient pas de nouvelle requête formelle adressée à l'Italie, que le SEM a signalé, dans sa réponse au recours, « qu’en raison du temps écoulé depuis le dépôt de la demande de réexamen du SEM auprès des autorités italiennes, le dossier [de la recourante] sera passé en procédure nationale au terme de la procédure actuellement pendante auprès du Tribunal », que, cela dit, force est de constater que, dans le cas concret, le SEM n'a entrepris aucune mesure d'instruction ni rendu de décision depuis plus de deux ans, que par ailleurs, il n’a pas répondu aux courriers de l’intéressée et ne l’a pas tenue au courant de l’état de la procédure, qu'il n'a fourni aucune raison objective, liée au cas particulier, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée, surtout dans le cadre d'une procédure qu'il menait en application de la réglementation dite Dublin, qui exige une certaine célérité, que son intention, exprimée dans sa réponse au recours, d’ouvrir la procédure nationale sur la demande d’asile de l’intéressée ne change rien à ce constat, -- 5 of 7 -E-1839/2017 Page 6 qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint au SEM de procéder à l’audition de l’intéressée sur ses motifs et de rendre une décision sur la demande d'asile dans les meilleurs délais, que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que sa demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu’il ne ressort pas du dossier que la présente procédure aurait entraîné des frais relativement élevés pour la recourante, qui n’était pas représentée, que, partant, il n’y a pas lieu de lui accorder des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], a contrario), (dispositif page suivante)

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E-1839/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis

2.

Il est enjoint au SEM de convoquer la recourante et de rendre une décision sur la demande d'asile de celle-ci dans les meilleurs délais.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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