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Entscheid

E-1849/2018

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

27. April 2018Deutsch9 min

Asile (non-entrée en matière) / procédure Dublin) ... Asile (non-entrée en matière) / procédure Dublin) et renvoi (réexamen); décision du SEM du 9 mars 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

600.

francs, le recours interjeté le 15 mars 2018 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), uniquement en tant qu’elle mettait un émolument à la charge de la recourante, la réponse du SEM au recours, du 11 avril 2018, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, -- 2 of 6 -E-1849/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM perçoit un émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen, ou une demande multiple ou qu’il n’entre pas en matière (cf. art. 111d al. 1 LAsi), qu’il dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec (cf. art. 111d al. 2 LAsi), qu’en l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante a, dans sa requête du 20 février 2018, requis la dispense de l’émolument de procédure, en faisant valoir son indigence et le fait que sa demande ne pouvait être considérée comme vouée à l’échec, que le SEM n’a pas statué sur cette requête dans sa décision du 9 mars 2018, qu’il n’y est même fait aucune allusion, que le SEM ne se réfère pas aux conditions d’octroi de la dispense, que ce soit dans la motivation ou le dispositif de la décision, qu’il a perçu des frais en application de l’art. 111d al. 1 LAsi et n’a pas fait mention de l’art. 111d al. 2 LAsi, que, dès lors, la décision du SEM devrait être annulée pour violation du droit d’être entendu sur ce point, que, cela dit, la recourante semble avoir admis, dans son recours, que le SEM avait implicitement rejeté sa demande en mettant les frais à sa charge, -- 3 of 6 -E-1849/2018 Page 4 qu’elle argue que cette décision est contraire au droit fédéral, en faisant valoir qu’elle est indigente et que sa demande de reconsidération ne pouvait pas être considérée comme vouée à l’échec, que, dans sa réponse au recours, du 11 avril 2018, le SEM affirme au contraire que la demande de reconsidération était vouée à l’échec, qu’il relève que les pièces médicales présentées au stade de la demande de réexamen n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision du

12 septembre 2017, l’Italie disposant d’une structure médicale adaptée à la situation des recourants, qu'au vu de ce qui précède, annuler la décision du SEM et lui retourner la cause relèverait d'un formalisme inutile, que, cela dit, la demande de réexamen de la recourante ne pouvait, contrairement à ce qu’affirme le SEM, être considérée comme vouée à l’échec, qu’en effet, des questions autres que celle de la disponibilité des soins, seule prise en considération dans la réponse du SEM au recours, se posaient, que des éléments liés à la vulnérabilité particulière de l’intéressée (charge d’un second enfant, épuisement psychique et moral) avaient été invoqués, appuyés par un rapport médical, que ces éléments devaient également être pris en compte pour apprécier, notamment, la question de la licéité du transfert, ce que le SEM a d'ailleurs fait dans l'examen matériel auquel il s'est livré dans sa décision du 9 mars 2018, que l'étendue de cet examen démontre que la demande ne pouvait être considérée comme vouée à l’échec, que l’issue de la procédure, à savoir le rejet de la demande, ne signifie pas qu’on pouvait, d’emblée, affirmer que celle-ci n’avait pas de chance de succès, qu’ainsi, le recours doit être admis, -- 4 of 6 -E-1849/2018 Page 5 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la décision du SEM, du 9 mars 2018, est annulée en tant qu’elle met à la charge de la recourante un émolument de 600 francs (point 3 du dispositif), que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la recourante a droit à des dépens (cf. 64 al. 1 PA), qu’à défaut de décompte de prestations de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils sont arrêtés à 300 francs, (dispositif page suivante)

12 septembre 2017, l’Italie disposant d’une structure médicale adaptée à la situation des recourants, qu'au vu de ce qui précède, annuler la décision du SEM et lui retourner la cause relèverait d'un formalisme inutile, que, cela dit, la demande de réexamen de la recourante ne pouvait, contrairement à ce qu’affirme le SEM, être considérée comme vouée à l’échec, qu’en effet, des questions autres que celle de la disponibilité des soins, seule prise en considération dans la réponse du SEM au recours, se posaient, que des éléments liés à la vulnérabilité particulière de l’intéressée (charge d’un second enfant, épuisement psychique et moral) avaient été invoqués, appuyés par un rapport médical, que ces éléments devaient également être pris en compte pour apprécier, notamment, la question de la licéité du transfert, ce que le SEM a d'ailleurs fait dans l'examen matériel auquel il s'est livré dans sa décision du 9 mars 2018, que l'étendue de cet examen démontre que la demande ne pouvait être considérée comme vouée à l’échec, que l’issue de la procédure, à savoir le rejet de la demande, ne signifie pas qu’on pouvait, d’emblée, affirmer que celle-ci n’avait pas de chance de succès, qu’ainsi, le recours doit être admis, -- 4 of 6 -E-1849/2018 Page 5 que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la décision du SEM, du 9 mars 2018, est annulée en tant qu’elle met à la charge de la recourante un émolument de 600 francs (point 3 du dispositif), que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que la recourante a droit à des dépens (cf. 64 al. 1 PA), qu’à défaut de décompte de prestations de la mandataire, ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’ils sont arrêtés à 300 francs, (dispositif page suivante)

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E-1849/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

La décision du SEM, du 9 mars 2018, est annulée en tant qu’elle met un émolument de 600 francs à la charge de la recourante.

3.

Il n’est pas perçu de frais.

4.

Le SEM versera à la recourante le montant de 300 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. Le juge unique: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier Expédition:

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