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Entscheid

E-1898/2015

Asile (sans renvoi)

7. Mai 2015Deutsch20 min

Asile (sans renvoi); décision du SEM du 13 février... Asile (sans renvoi); décision du SEM du 13 février 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:22:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

3.

LAsi),

-- 3 of 9 --

E-1898/2015 Page 4 qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire du 30 janvier 2014, l'intéressée a déclaré, en substance, avoir quitté la Syrie le (…) août 2012 pour l'Irak, pour échapper à la guerre civile et à l'insécurité, qu'en effet, à une date indéterminée, en l'absence de son époux, elle aurait été contrainte de se cacher avec leur fille dans les toilettes de leur appartement à F._______ en raison de la présence, dans leur immeuble, d'hommes cagoulés qui fouillaient les appartements, qu'après lui avoir reproché son absence à cette occasion, elle aurait été chassée avec sa fille par son époux, qui les aurait maltraitées, qu'elle se serait trouvée démunie de toute protection et dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille en raison de ses problèmes de santé, que lors de la seconde audition, le 17 juillet 2014, elle a évoqué pour la première fois son engagement, depuis plus de dix ans, pour le parti kurde "G._______", précisant avoir toujours agi sous un nom de code lors des réunions et manifestations auxquelles elle avait participé, qu'à cette occasion, elle a expliqué avoir quitté F._______ par crainte d'être dénoncée aux autorités pour son engagement politique par un voisin, également membre du parti "G._______", qui avait été interpellé par les hommes cagoulés précités, qu'elle a allégué avoir appris par l'entremise de tiers qu'elle était recherchée par les forces de l'ordre syriennes, qu'un mois après ces événements, elle avait quitté la Syrie avec l'un de ses frères et sa fille pour se rendre en Irak, où elle avait déposé une demande d'asile, qu'en raison des conditions de vie difficiles qui régnaient dans le camp de réfugiés dans lequel elle vivait, elle était retournée en Syrie, en septembre 2013, afin d'obtenir des papiers prouvant la filiation de son enfant avant de partir pour la Turquie, où vivait l'une de ses sœurs, -- 4 of 9 -E-1898/2015 Page 5 qu'après un séjour d'une quinzaine de jours ou de quelques mois en Syrie, selon les versions, elle avait passé la frontière turque avec sa fille, qu'environ trois mois après, munies de visas, elles avaient pris un avion pour la Suisse, que depuis son arrivée, l'intéressée avait poursuivi son engagement politique en postant sur les réseaux sociaux des articles sur la situation actuelle en Syrie, plus particulièrement sur celle des Kurdes syriens, que les motifs allégués par l'intéressée lors de la première audition, soit sa décision de quitter la Syrie en août 2012 en raison de la guerre, ne satisfont pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'en ce qui concerne l'engagement allégué de la recourante pour le parti "G._______", la vraisemblance de ses déclarations est d'emblée sujette à caution, dès lors qu'elle n'avait aucunement mentionné ces faits lors de sa première audition (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, 2004 no 34 et 1993 n° 3), ni même durant l'audition du 17 juillet 2014 lorsqu'elle a été appelée à donner les motifs de son départ de Syrie (Q. 98), mais seulement à la fin de cette audition (Q. 138), qu'en outre, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, les explications de la recourante concernant ses activités au sein du parti manquent de détails significatifs d'un vécu, que, plus particulièrement, il n'est guère compréhensible que les participants réguliers aux réunions en petits groupes du parti et aux manifestations aient dû utiliser des noms de code, dès lors qu'il s'agissait d'organiser et de participer à des activités par essence publiques, entre des personnes qui se connaissaient et qui connaissaient même les membres de sa famille (Q. 160), -- 5 of 9 -E-1898/2015 Page 6 que, par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressée soit restée à son domicile encore un mois après l'interpellation, par des hommes cagoulés, de l'un de ses voisins, également membre du parti "G._______", alors qu'elle a prétendu avoir fui parce qu'elle craignait d'être dénoncée par celuici et appréhendée en tant qu'opposante au régime syrien, qu'au vu des méthodes violentes employées par les forces de l'ordre pour obtenir des informations de la part des opposants au régime (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015, consid. 5.7.2), si elle avait réellement été dénoncée et recherchée, elle aurait selon toute vraisemblance été interpellée chez elle dans les quelques jours suivant l'arrestation de son voisin, que ses allégations selon lesquelles elle aurait appris par l'entremise de tiers qu'elle faisait l'objet de recherches ne reposent sur aucun élément sérieux et concret, que si elle était réellement dans le collimateur des autorités syriennes, il n'est pas crédible qu'elle ait pu quitter sans encombres la Syrie avec son frère en août 2012 pour l'Irak, puis revenir sans aucun problème dans son pays en 2013 pour y faire établir divers documents en son nom à l'état civil, avant de passer une nouvelle fois la frontière pour quitter son pays, qu'à cet égard, il convient encore de relever que les documents d'état civil déposés à l'appui de la demande d'asile, datés d'octobre à décembre 2013, contredisent les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait passé qu'une quinzaine de jours en Syrie avant de partir en Turquie, en septembre ou en octobre 2013 (selon les versions), qu'enfin, le contenu des publications que la recourante allègue avoir postées sur Facebook depuis son arrivée en Suisse n'a pas été décrit de manière précise (et n'est d'ailleurs aucunement mentionné dans le recours), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il soit susceptible d'avoir attiré défavorablement l'attention des autorités syriennes sur elle, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est en effet reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1), -- 6 of 9 -E-1898/2015 Page 7 que le Tribunal est conscient que les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, que, toutefois, même en abaissant les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé d'une crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil, eu égard à la dégradation de la situation générale en Syrie (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-372/2015 du 14 avril 2015 et les références citées, D-685/2014 du 16 avril 2014 consid. 7.3, D-3034/2014 du 16 octobre 2014 et les références citées), une telle crainte ne saurait être admise en ce qui concerne la recourante, que les documents du parti "G._______" produits à l'appui du recours, au contenu standardisé, ne sont pas de nature à remettre en question l'argumentation qui précède, qu'au surplus, le recours ne contient aucun autre argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que partant, la décision du 13 février 2015 de l'autorité inférieure refusant de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant et rejetant leur demande d'asile est bien fondée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 28 avril 2015, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), -- 7 of 9 -E-1898/2015 Page 8 (dispositif: page suivante)

E-1898/2015 Page 4 qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire du 30 janvier 2014, l'intéressée a déclaré, en substance, avoir quitté la Syrie le (…) août 2012 pour l'Irak, pour échapper à la guerre civile et à l'insécurité, qu'en effet, à une date indéterminée, en l'absence de son époux, elle aurait été contrainte de se cacher avec leur fille dans les toilettes de leur appartement à F._______ en raison de la présence, dans leur immeuble, d'hommes cagoulés qui fouillaient les appartements, qu'après lui avoir reproché son absence à cette occasion, elle aurait été chassée avec sa fille par son époux, qui les aurait maltraitées, qu'elle se serait trouvée démunie de toute protection et dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et ceux de sa fille en raison de ses problèmes de santé, que lors de la seconde audition, le 17 juillet 2014, elle a évoqué pour la première fois son engagement, depuis plus de dix ans, pour le parti kurde "G._______", précisant avoir toujours agi sous un nom de code lors des réunions et manifestations auxquelles elle avait participé, qu'à cette occasion, elle a expliqué avoir quitté F._______ par crainte d'être dénoncée aux autorités pour son engagement politique par un voisin, également membre du parti "G._______", qui avait été interpellé par les hommes cagoulés précités, qu'elle a allégué avoir appris par l'entremise de tiers qu'elle était recherchée par les forces de l'ordre syriennes, qu'un mois après ces événements, elle avait quitté la Syrie avec l'un de ses frères et sa fille pour se rendre en Irak, où elle avait déposé une demande d'asile, qu'en raison des conditions de vie difficiles qui régnaient dans le camp de réfugiés dans lequel elle vivait, elle était retournée en Syrie, en septembre 2013, afin d'obtenir des papiers prouvant la filiation de son enfant avant de partir pour la Turquie, où vivait l'une de ses sœurs, -- 4 of 9 -E-1898/2015 Page 5 qu'après un séjour d'une quinzaine de jours ou de quelques mois en Syrie, selon les versions, elle avait passé la frontière turque avec sa fille, qu'environ trois mois après, munies de visas, elles avaient pris un avion pour la Suisse, que depuis son arrivée, l'intéressée avait poursuivi son engagement politique en postant sur les réseaux sociaux des articles sur la situation actuelle en Syrie, plus particulièrement sur celle des Kurdes syriens, que les motifs allégués par l'intéressée lors de la première audition, soit sa décision de quitter la Syrie en août 2012 en raison de la guerre, ne satisfont pas aux conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'en ce qui concerne l'engagement allégué de la recourante pour le parti "G._______", la vraisemblance de ses déclarations est d'emblée sujette à caution, dès lors qu'elle n'avait aucunement mentionné ces faits lors de sa première audition (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7, 2004 no 34 et 1993 n° 3), ni même durant l'audition du 17 juillet 2014 lorsqu'elle a été appelée à donner les motifs de son départ de Syrie (Q. 98), mais seulement à la fin de cette audition (Q. 138), qu'en outre, comme l'a relevé l'autorité inférieure dans la décision attaquée, les explications de la recourante concernant ses activités au sein du parti manquent de détails significatifs d'un vécu, que, plus particulièrement, il n'est guère compréhensible que les participants réguliers aux réunions en petits groupes du parti et aux manifestations aient dû utiliser des noms de code, dès lors qu'il s'agissait d'organiser et de participer à des activités par essence publiques, entre des personnes qui se connaissaient et qui connaissaient même les membres de sa famille (Q. 160), -- 5 of 9 -E-1898/2015 Page 6 que, par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressée soit restée à son domicile encore un mois après l'interpellation, par des hommes cagoulés, de l'un de ses voisins, également membre du parti "G._______", alors qu'elle a prétendu avoir fui parce qu'elle craignait d'être dénoncée par celuici et appréhendée en tant qu'opposante au régime syrien, qu'au vu des méthodes violentes employées par les forces de l'ordre pour obtenir des informations de la part des opposants au régime (cf. arrêt D-5779/2013 du 25 février 2015, consid. 5.7.2), si elle avait réellement été dénoncée et recherchée, elle aurait selon toute vraisemblance été interpellée chez elle dans les quelques jours suivant l'arrestation de son voisin, que ses allégations selon lesquelles elle aurait appris par l'entremise de tiers qu'elle faisait l'objet de recherches ne reposent sur aucun élément sérieux et concret, que si elle était réellement dans le collimateur des autorités syriennes, il n'est pas crédible qu'elle ait pu quitter sans encombres la Syrie avec son frère en août 2012 pour l'Irak, puis revenir sans aucun problème dans son pays en 2013 pour y faire établir divers documents en son nom à l'état civil, avant de passer une nouvelle fois la frontière pour quitter son pays, qu'à cet égard, il convient encore de relever que les documents d'état civil déposés à l'appui de la demande d'asile, datés d'octobre à décembre 2013, contredisent les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle n'aurait passé qu'une quinzaine de jours en Syrie avant de partir en Turquie, en septembre ou en octobre 2013 (selon les versions), qu'enfin, le contenu des publications que la recourante allègue avoir postées sur Facebook depuis son arrivée en Suisse n'a pas été décrit de manière précise (et n'est d'ailleurs aucunement mentionné dans le recours), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il soit susceptible d'avoir attiré défavorablement l'attention des autorités syriennes sur elle, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est en effet reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1), -- 6 of 9 -E-1898/2015 Page 7 que le Tribunal est conscient que les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par leurs compatriotes à l'étranger, que, toutefois, même en abaissant les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé d'une crainte d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi de la part d'activistes politiques en exil, eu égard à la dégradation de la situation générale en Syrie (cf. par exemple arrêts du Tribunal D-372/2015 du 14 avril 2015 et les références citées, D-685/2014 du 16 avril 2014 consid. 7.3, D-3034/2014 du 16 octobre 2014 et les références citées), une telle crainte ne saurait être admise en ce qui concerne la recourante, que les documents du parti "G._______" produits à l'appui du recours, au contenu standardisé, ne sont pas de nature à remettre en question l'argumentation qui précède, qu'au surplus, le recours ne contient aucun autre argument susceptible de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision attaquée, que partant, la décision du 13 février 2015 de l'autorité inférieure refusant de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant et rejetant leur demande d'asile est bien fondée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 28 avril 2015, qu'enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), -- 7 of 9 -E-1898/2015 Page 8 (dispositif: page suivante)

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E-1898/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de l'intéressée. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 28 avril 2015.

3.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition:

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