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Entscheid

E-1903/2016

Asile et renvoi

26. April 2016Deutsch12 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 23 février 201... Asile et renvoi; décision du SEM du 23 février 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:23:tt_reg');

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Erwägungen

16.

décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, certes, il appartient à l'autorité de vérifier d'office que les conditions au renvoi sont remplies, que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître, que la dissimulation du véritable lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer, qu'en l'espèce, il n'est pas possible de procéder à un examen complet des conditions du retour dans un Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. c LAsi, qu'il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypothétique pays tiers de provenance, -- 6 of 8 -E-1903/2016 Page 7 que la personne concernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 consid. 6), que vu l'absence d'éléments concrets relatifs au véritable lieu de provenance de l'intéressée, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de motifs pertinents sous l'angle de l'exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans l'Etat de provenance (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.10), que, toutefois, comme cela ressort d'ailleurs du dispositif de la décision attaquée, dans le cas de cette personne d'ethnie tibétaine, le renvoi ne peut en aucun cas être exécuté vers la République populaire de Chine (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.11), qu'enfin, le degré d'intégration de la recourante en Suisse (cf. recours du

26.

mars 2016), où elle séjourne depuis plus de trois ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr et le prononcé d'une admission provisoire (ATAF 2009/52 consid. 10.3 et jurisp. cit.), qu'au vu de ce qui précède, les conditions de l'exécution du renvoi sont remplies, que partant, la décision du 23 février 2016 du SEM, en tant qu'elle porte sur le renvoi et son exécution, doit également être confirmée, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 7 of 8 -E-1903/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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