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Entscheid

E-1939/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

4. April 2016Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 mars 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

24.

par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin llI, que, le 8 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que cet Etat est lié à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]; directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes -- 5 of 10 -E-1939/2016 Page 6 pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L 337/9 du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable et cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09,

21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, invité à exprimer ses objections à son transfert en Allemagne, lors de son audition du 30 novembre 2015, le recourant a déclaré qu'il ne voulait pas y retourner car, dans ce cas, il ne serait pas venu en Suisse, que, dans son recours, il s'oppose à son transfert en Allemagne car, selon lui, cet Etat renverrait dans leur pays les requérants d'asile afghan en dépit d'une situation sécuritaire en constante dégradation depuis le début 2015, les Talibans défiant désormais les forces de sécurité afghanes, notamment à B._______ d'où lui-même provient, qu'il est certes notoire qu'eu égard au flux ininterrompu de requérants d'asile arrivant sur son territoire, parmi lesquels un nombre important d'Afghans, le gouvernement allemand cherche à modifier sa politique d'asile, à accélérer le renvoi des demandeurs d'asile déboutés, y compris des Afghans, et à dissuader de potentiels futurs migrants économiques à rejoindre l'Europe par le biais d'une campagne d'information menée en Afghanistan (cf. INTEGRATED REGIONAL INFORMATION NETWORKS (IRIN), Afghans flee in droves, but Germany closes the door, 10 novembre 2015, en ligne sur: http://www.refworld.org/docid/5645b5b64.html [consulté le 16.2.2016]; SCHWERINER VOLKSZEITUNG, Interview 22.10.2015 "Wir müssen verstärkt abschieben", Ein Interview mit Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière zur künftigen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und schnellen Lösungen, 22 octobre 2015, en ligne sur: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Interviews/DE/2015/10/interviewschweriner-volkszeitung.html [consulté le 16.2.2016]; Ministère de l'Intérieur de l'Allemagne, Nachricht 02.02.2016, "Seite an Seite und Schulter an Schulter", Bundesinnenminister reist zu -- 6 of 10 -E-1939/2016 Page 7 politischen Gesprächen nach Afghanistan, en ligne sur http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2016/02/bundes innenminister-besucht-afghanistan.html [consulté le 16.2.2016]), que le recourant n'établit toutefois pas une pratique des autorités allemandes consistant à renvoyer des requérants d'asile afghans dans leur pays d'origine en violation du principe de non-refoulement, qu'il est entré en Suisse le 21 octobre 2015 après avoir été pris en charge par les autorités allemandes le (…) précédent en qualité de requérant d'asile, qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'ici de défaillances dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des requérants d'asile en Allemagne, qu'il ne le prétend d'ailleurs pas, qu'en outre, il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement dans son cas, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en définitive, son transfert en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), -- 7 of 10 -E-1939/2016 Page 8 qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM, qui a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par le recourant et qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 8 of 10 -E-1939/2016 Page 9 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, invité à exprimer ses objections à son transfert en Allemagne, lors de son audition du 30 novembre 2015, le recourant a déclaré qu'il ne voulait pas y retourner car, dans ce cas, il ne serait pas venu en Suisse, que, dans son recours, il s'oppose à son transfert en Allemagne car, selon lui, cet Etat renverrait dans leur pays les requérants d'asile afghan en dépit d'une situation sécuritaire en constante dégradation depuis le début 2015, les Talibans défiant désormais les forces de sécurité afghanes, notamment à B._______ d'où lui-même provient, qu'il est certes notoire qu'eu égard au flux ininterrompu de requérants d'asile arrivant sur son territoire, parmi lesquels un nombre important d'Afghans, le gouvernement allemand cherche à modifier sa politique d'asile, à accélérer le renvoi des demandeurs d'asile déboutés, y compris des Afghans, et à dissuader de potentiels futurs migrants économiques à rejoindre l'Europe par le biais d'une campagne d'information menée en Afghanistan (cf. INTEGRATED REGIONAL INFORMATION NETWORKS (IRIN), Afghans flee in droves, but Germany closes the door, 10 novembre 2015, en ligne sur: http://www.refworld.org/docid/5645b5b64.html [consulté le 16.2.2016]; SCHWERINER VOLKSZEITUNG, Interview 22.10.2015 "Wir müssen verstärkt abschieben", Ein Interview mit Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière zur künftigen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und schnellen Lösungen, 22 octobre 2015, en ligne sur: http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Interviews/DE/2015/10/interviewschweriner-volkszeitung.html [consulté le 16.2.2016]; Ministère de l'Intérieur de l'Allemagne, Nachricht 02.02.2016, "Seite an Seite und Schulter an Schulter", Bundesinnenminister reist zu -- 6 of 10 -E-1939/2016 Page 7 politischen Gesprächen nach Afghanistan, en ligne sur http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2016/02/bundes innenminister-besucht-afghanistan.html [consulté le 16.2.2016]), que le recourant n'établit toutefois pas une pratique des autorités allemandes consistant à renvoyer des requérants d'asile afghans dans leur pays d'origine en violation du principe de non-refoulement, qu'il est entré en Suisse le 21 octobre 2015 après avoir été pris en charge par les autorités allemandes le (…) précédent en qualité de requérant d'asile, qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'ici de défaillances dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des requérants d'asile en Allemagne, qu'il ne le prétend d'ailleurs pas, qu'en outre, il ne fournit pas d'élément de nature à démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement dans son cas, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'en définitive, son transfert en Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'étant pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), -- 7 of 10 -E-1939/2016 Page 8 qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient pu imposer au SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM, qui a motivé sa décision en tenant compte de tous les éléments allégués par le recourant et qui n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, que le Tribunal ne peut d'ailleurs plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle se limitant à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le règlement Dublin III ne confère en outre pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 8 of 10 -E-1939/2016 Page 9 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1939/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.

3.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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