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Entscheid

E-1952/2015

Asile et renvoi

7. Juli 2015Deutsch9 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 6 mars 2015 Asile et renvoi; décision du SEM du 6 mars 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 2014), avoir vécu à B._______ (quartier de "C._______") jusqu'en 2005 et non au Tchad, qu'ainsi le recourant, bien qu'ayant d'abord affirmé avoir vécu au Tchad jusqu'à l'âge de (…) ans, a ensuite déclaré à l'analyste avoir vécu au Soudan du Sud jusqu'à cet âge-là, qu'il n'a pas contesté le fait retenu par le SEM, dans son courrier du 17 février 2015 (pièce A23/4) et dans la décision entreprise, selon lequel il avait vécu au Soudan du Sud jusqu'en 2005, que le recourant n'a en outre déposé aucun document d'identité, que l'analyste a conclu, dans son rapport du 10 décembre 2014, que le recourant avait été socialisé au Nigéria et non au Soudan du Sud, qu'en effet, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait appris uniquement l'anglais, langue non véhiculaire dans la population du Soudan du Sud, que le recourant a tenu des propos vagues et contradictoires concernant la fréquence de ses allées et venues entre le Tchad et B._______ entre 2005 et 2011, affirmant s'être rendu deux fois par mois ou deux fois par année au Soudan du Sud, qu'il ignore notamment le temps que nécessitait le trajet par la route entre son village au Tchad et B._______ ainsi que les endroits traversés, le nom du fleuve qui traverse B._______, les pays frontaliers du Soudan du Sud et les sites intéressants de B._______ et du quartier de "C._______", que par ailleurs, le recourant a dit avoir quitté le Soudan du Sud, en janvier 2011, avoir gagné l'Ethiopie, puis être allé directement au Niger, alors que ce pays-là n'a pas de frontière avec l'Ethiopie, puisque le Soudan et le Tchad les séparent, -- 4 of 7 -E-1952/2015 Page 5 que s'agissant des autres éléments d'invraisemblance relatifs à l'origine sud-soudanaise alléguée, renvoi peut être fait aux considérants évoqués dans la décision entreprise, que le recours ne contient aucun élément ou argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'origine sud-soudanaise du recourant n'est pas établie, vu l'absence de document d'identité et du manque de connaissance géographique dont a fait preuve l'intéressé, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à des traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'il y a lieu de rappeler que, par son comportement, le recourant a empêché de déterminer son origine exacte et qu'il rend par là impossible toute vérification de l'existence des dangers concrets susceptibles de le menacer dans son pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que dans ces circonstances, il n'appartient ni au SEM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de l'intéressé, -- 5 of 7 -E-1952/2015 Page 6 que dès lors, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1952/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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