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Entscheid

E-1963/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

18. April 2011Deutsch14 min

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Source admin.ch

Erwägungen

31.

août 2010 consid. 5, destiné à publication dans ATAF 2010/45), qu'en l'occurrence, l'Allemagne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 § 1 point e du règlement Dublin II, que, par conséquent, l'Allemagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'a pas été contesté par la recourante, que celle-ci a, en revanche, fait valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'elle lui a présentée, le 3 novembre 2010, en application de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à ce titre, elle a d'abord soutenu que l'exécution de son renvoi vers l'Allemagne l'exposerait à un renvoi en Turquie, en violation du principe de non-refoulement, qu'en d'autres termes, l'Allemagne aurait rejeté sa demande d'asile à tort, qu'elle a déclaré que sa fille et elle seraient exposées en cas de renvoi en Turquie à de sérieux préjudices de la part de la police et des services de renseignements turcs en raison de son implication dans la défense de la cause kurde et ses enfants discriminés à l'école en raison de leur méconnaissance de la langue turque, que l'Allemagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systématique des normes communautaires minimales (directive

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E-1963/2011 Page 6 no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après: directive « Accueil »] et directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive « Procédure »]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, § 341 ss et juris. cit.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, la recourante n'a manifestement pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Allemagne du droit international, que, certes, ses déclarations selon lesquelles l'Allemagne a rejeté sa demande d'asile sont corroborées par le fait que cet Etat a accepté sa responsabilité sur la base de l'art. 16 § 1 point e du règlement Dublin II (demandeur présent dans l'Etat membre sans en avoir reçu la permission dont la demande a été rejetée dans l'Etat membre responsable), que, toutefois, elle n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas eu accès en Allemagne à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive « Procédure », que, partant, le fait qu'elle ait été déboutée en Allemagne n'est pas pertinent, aucun élément ne donnant à penser que dans cette affaire l’Allemagne pourrait manquer à son obligation de garantir à la recourante et à ses enfants une protection contre le refoulement vers la Turquie s’ils présentaient des arguments conséquents selon lesquels ils risquent d’être exposés à des persécutions ou des mauvais traitements dans ce pays, que la recourante a ensuite déclaré être opposée à son transfert en Allemagne, dès lors qu'elle avait quitté ce pays avec ses enfants pour -- 6 of 9 -E-1963/2011 Page 7 échapper au racisme, aux insultes et aux menaces de mort proférées contre elle et ses enfants pour des motifs liés à leur ethnie kurde, qu'elle invoque ici implicitement être menacée d’un traitement incompatible avec l’art. 3 CEDH en Allemagne, que, toutefois, à supposer qu'ils soient pertinents, les problèmes rencontrés en Allemagne sont fondés sur des déclarations imprécises et non étayées, de sorte qu'ils ne sont pas établis, ni même ne reposent sur des indices concrets, que, de surcroît, la recourante n'a pas non plus établi que les autorités allemandes n'étaient pas en mesure d'obvier aux risques allégués par une protection appropriée, qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert, la recourante et ses enfants courraient en Allemagne un risque réel de subir un traitement incompatible avec l’art. 3 CEDH en raison de leur appartenance ethnique, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante et de ses enfants en Allemagne n'est manifestement pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que le dossier ne fait manifestement pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité consid. 8.2.2), que les circonstances tirées de son divorce et de la présence de l'un de ses frères en Suisse ne sont pas constitutives de telles raisons, qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants en -- 7 of 9 -E-1963/2011 Page 8 vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du TAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), dans la mesure où elle est recevable (cf. signature en page 6 et non en page 7 du recours et défaut de similitude des conclusions en matière d'assistance judiciaire figurant en page 3 et en page 7), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 avril 2011 prennent fin, (dispositif: page suivante)

3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours devient sans objet et les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 avril 2011 prennent fin, (dispositif: page suivante)

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E-1963/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

La demande d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 4 avril 2011 prennent fin.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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