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Entscheid

E-1977/2019

Asile et renvoi

2. Juli 2019Deutsch13 min

Révision de l'arrêt E-2428/2017 du 27 mars 2019 Révision de l'arrêt E-2428/2017 du 27 mars 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

27.

mars 2019, peuvent ouvrir la voie de la révision selon l’art. 123 al. 2 let. a LTF peut être laissée indécise, dans la mesure où ce motif de révision est manifestement infondé, qu’en effet, l’avis de recherche et l’invitation sont dépourvus de toute valeur probante, dans la mesure où leur examen permet de douter sérieusement de leur authenticité, qu’à titre d’exemples, les sceaux figurant sur ces pièces apparaissent être imprimés et non apposés au moyen d'un tampon humide (tampon encreur), que la raison pour laquelle les fonctionnaires concernés, inscrivant de manière manuscrite la date ainsi que différentes données sur la convocation et signant les documents en original, n'ont pas fait usage d'un tel tampon, utilisé en principe dans les administrations, reste obscure, que, de plus, ces deux documents contiennent de nombreuses et grossières fautes d’orthographe dans leur en-tête, celle de l’avis de recherche indiquant « REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONCO » et celle de la convocation mentionnant « minister de l’intérieur et sécurité » ainsi que « police national congolaise », qu’au demeurant, il n’est pas crédible que l’avis de recherche et la convocation n’aient été établis que les (…) et (…) 2017, soit plus de deux ans après la fuite de l’intéressé en (…) 2014, -- 5 of 8 -E-1977/2019 Page 6 qu’en outre, les informations ressortant de l’avis de recherche divergent considérablement des propos tenus par l’intéressé lors de ses auditions, qu’alors que celui-ci a déclaré que seulement deux détenus appartenant au (…) avaient réussi à s’échapper lors de sa garde (cf. procès-verbal [ci-après: p-v] d’audition du 25 novembre 2014 pt 7.01 et p-v d’audition du

9 mars 2017, R 56 p. 9, R 61 p. 14 ainsi que R 70 et 73 p. 15), il ressort dudit document qu’il aurait fait évader dix militants de B._______, que, par ailleurs, la convocation invitant l’épouse du demandeur à se rendre au « (…) » ne le concerne pas directement et ne permet en aucune manière de déterminer les raisons pour lesquelles celle-ci devrait se présenter à la police, que, dans ces conditions, même à les considérer comme recevables, ces pièces ne constituent pas des moyens concluants au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’arrêt attaqué, que, cela étant, le grief formulé dans le courrier du 8 mai 2019, selon lequel les documents produits par l’intéressé lors de la procédure ordinaire - en particulier un télégramme - « ont été considérés comme non pertinents sans même avoir été vérifiés », est manifestement irrecevable, que, par ce grief, le demandeur critique en réalité l’appréciation du Tribunal ayant admis que ces documents étaient sans valeur probatoire (cf. arrêt du Tribunal E-2428/2017 du 27 mars 2019 consid. 3.6) et écartant sciemment, par là même, lesdites pièces du dossier, que, cependant, l’institution de la révision ne permet pas, comme exposé, de remettre en cause une telle appréciation juridique, qu’enfin, les allégations de l’intéressé relatives à son intégration professionnelle en Suisse et les documents produits à ce sujet - article de journal du (…) 2018, certificat de formation du 7 août 2018, certificat de travail intermédiaire du 25 juillet 2018 et contrat de travail du 13 décembre 2018 -, sont sans pertinence en matière d’asile et ne sauraient, là non plus, ouvrir la voie de la révision, qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, celle-ci étant de surcroît d’emblée vouée à l’échec au regard de ce qui précède, -- 6 of 8 -E-1977/2019 Page 7 que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

9 mars 2017, R 56 p. 9, R 61 p. 14 ainsi que R 70 et 73 p. 15), il ressort dudit document qu’il aurait fait évader dix militants de B._______, que, par ailleurs, la convocation invitant l’épouse du demandeur à se rendre au « (…) » ne le concerne pas directement et ne permet en aucune manière de déterminer les raisons pour lesquelles celle-ci devrait se présenter à la police, que, dans ces conditions, même à les considérer comme recevables, ces pièces ne constituent pas des moyens concluants au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’arrêt attaqué, que, cela étant, le grief formulé dans le courrier du 8 mai 2019, selon lequel les documents produits par l’intéressé lors de la procédure ordinaire - en particulier un télégramme - « ont été considérés comme non pertinents sans même avoir été vérifiés », est manifestement irrecevable, que, par ce grief, le demandeur critique en réalité l’appréciation du Tribunal ayant admis que ces documents étaient sans valeur probatoire (cf. arrêt du Tribunal E-2428/2017 du 27 mars 2019 consid. 3.6) et écartant sciemment, par là même, lesdites pièces du dossier, que, cependant, l’institution de la révision ne permet pas, comme exposé, de remettre en cause une telle appréciation juridique, qu’enfin, les allégations de l’intéressé relatives à son intégration professionnelle en Suisse et les documents produits à ce sujet - article de journal du (…) 2018, certificat de formation du 7 août 2018, certificat de travail intermédiaire du 25 juillet 2018 et contrat de travail du 13 décembre 2018 -, sont sans pertinence en matière d’asile et ne sauraient, là non plus, ouvrir la voie de la révision, qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, celle-ci étant de surcroît d’emblée vouée à l’échec au regard de ce qui précède, -- 6 of 8 -E-1977/2019 Page 7 que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1977/2019 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale. Le Président du collège: La greffière: Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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