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Entscheid

E-1986/2019

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

1. Mai 2019Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2019 Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:21:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), qu’à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées -- 6 of 10 -E-1986/2019 Page 7 et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en France, que rien n’indique que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités françaises, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés au final contre un renvoi arbitraire vers leur pays d’origine ou de provenance (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie pas, que la situation de la requérante, comme possible victime de traite d’êtres humains, a été signalée par le SEM à Fedpol en date du 12 avril 2019, que l’intéressée, interrogée à ce sujet, a refusé en date du 9 avril 2019 que la description de son cas soit communiquée aux autorités françaises, celles-ci n’ayant en conséquence été informées que de son identité et d’un résumé des faits (cf. lettre du SEM du 3 avril 2019), qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que la France a non seulement ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue le 16 mai 2005 (Conv. TEH; RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (art. 12,

32 ss et 34 Conv. TEH), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss sur la coopération internationale) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’à teneur du dossier, il n’existe pas d'indices objectifs, concrets et sérieux que, disposant des informations utiles, les autorités françaises ne mettront pas en œuvre toute les mesures requises pour assurer un encadrement adapté à la situation particulière de la recourante et que le transfert contreviendrait à une quelconque disposition de la Conv. TEH, -- 7 of 10 -E-1986/2019 Page 8 que l’intéressée a dit craindre que sa tante ne puisse la retrouver en France, risque qu’elle a évoqué à nouveau dans son acte de recours, que cette hypothèse est peu crédible, puisqu’il apparaît exclu que sa parente puisse la localiser sur toute l’étendue du territoire français, qu’il lui est en outre loisible de requérir la protection des autorités françaises ainsi que d’entamer une procédure d’asile en France, si elle se juge menacée dans son pays de provenance, que rien n’indique enfin que la requérante, enceinte de cinq mois, connaisse des problèmes de santé, aucun élément ne permettant d’admettre que le transfert serait illicite au sens de l’art. 3 CEDH, qu’en ce qui concerne la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en relation avec la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, la recourante n’ayant soulevé aucun argument de cette nature, le SEM n’était pas tenu de procéder à cet examen, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours doit dès lors être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées, le 29 avril 2019, tombent avec le prononcé du présent arrêt, -- 8 of 10 -E-1986/2019 Page 9 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire est rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

32 ss et 34 Conv. TEH), mais également le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme, cf. art. 9 ss sur la coopération internationale) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu’à teneur du dossier, il n’existe pas d'indices objectifs, concrets et sérieux que, disposant des informations utiles, les autorités françaises ne mettront pas en œuvre toute les mesures requises pour assurer un encadrement adapté à la situation particulière de la recourante et que le transfert contreviendrait à une quelconque disposition de la Conv. TEH, -- 7 of 10 -E-1986/2019 Page 8 que l’intéressée a dit craindre que sa tante ne puisse la retrouver en France, risque qu’elle a évoqué à nouveau dans son acte de recours, que cette hypothèse est peu crédible, puisqu’il apparaît exclu que sa parente puisse la localiser sur toute l’étendue du territoire français, qu’il lui est en outre loisible de requérir la protection des autorités françaises ainsi que d’entamer une procédure d’asile en France, si elle se juge menacée dans son pays de provenance, que rien n’indique enfin que la requérante, enceinte de cinq mois, connaisse des problèmes de santé, aucun élément ne permettant d’admettre que le transfert serait illicite au sens de l’art. 3 CEDH, qu’en ce qui concerne la clause humanitaire prévue à l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en relation avec la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 RD III, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’occurrence, la recourante n’ayant soulevé aucun argument de cette nature, le SEM n’était pas tenu de procéder à cet examen, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que le recours doit dès lors être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles prononcées, le 29 avril 2019, tombent avec le prononcé du présent arrêt, -- 8 of 10 -E-1986/2019 Page 9 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire est rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-1986/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Antoine Willa Expédition:

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