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Entscheid

E-2020/2011

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

11. April 2011Deutsch16 min

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Source admin.ch

Erwägungen

2.

supra), qu'en date du 6 janvier 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête tendant au transfert du recourant dans cet Etat, que l'Italie n'a pas répondu à la demande de prise en charge déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 18 al. 7 du règlement Dublin II, que ce pays est donc réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 18 al. 7 dudit règlement), que la compétence de l'Italie pour conduire la procédure d'asile engagée en Suisse est dès lors donnée in casu, qu'en règle générale, il n'existe aucune raison pour la Suisse de traiter elle-même la demande d'asile de A._______, l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II devant rester exceptionnelle (cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74; cf. aussi en particulier l'argumentation ci-après relative aux obligations de la Suisse fondées sur le droit international), qu'en procédure de première instance, l'intéressé a, d'une part, exprimé sa crainte d'être renvoyé en Algérie par les autorités italiennes, -- 4 of 9 -E-2020/2011 Page 5 qu'au stade du recours (cf. mémoire du 4 avril 2011), il a, d'autre part, déclaré avoir fui l'Italie à cause de son refus d'obéir à la mafia locale de Naples qui aurait voulu le contraindre à transporter des marchandises illégales et à frapper des gens, que l'intéressé a expliqué n'avoir pas relaté ces problèmes en audition sommaire parce qu'il avait "toujours peur d'être recherché et poursuivi", que, dans son mémoire de recours toujours, A._______ s'est enfin prévalu des conditions de vie difficiles en Italie, qu'en l'occurrence, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des dispositions de ces conventions (cf. Message 04.063 du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords [«accords bilatéraux II»], FF 2004 5593, spéc. p. 5652 s.; voir également les considérants introductifs nos 2, 12 et 15 du règlement Dublin), que l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003) au plus tard le 6 février 2005 (cf. Commission des Communautés européennes, rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, 26 novembre 2007, cote: COM[2007] 745 final, p. 2; art. 26 § 1 de cette directive), que l'Etat italien doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf. art.

15.

§ 1 de cette directive), qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, les autorités italiennes ont dû prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 § 2 de la directive 2003/9/CE), que les décisions négatives portant sur l'octroi (ou non) des avantages prévus par la directive 2003/9/CE doivent, pour le surplus, pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national italien (cf. art. 21 de cette directive), -- 5 of 9 -E-2020/2011 Page 6 que des services indépendants de conseils légaux et sociaux sont de surcroît à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25), que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'un traitement privilégié en matière d'hébergement et de soins (cf. notamment op. cit. p. 28ss, arrêts du Tribunal dans les causes E-2221/2010 du 23 avril 2010 et E- 302/2010 du 18 juin 2010), qu'au surplus, de nombreuses organisations charitables apportent un soutien aux requérants d'asile dans ce pays, qu'en renvoyant un requérant d'asile en Italie, les autorités suisses peuvent donc en principe présumer que les règles imposées par les conventions susmentionnées (en particulier le principe de non-refoulement au sens de l'art. 33 al. 1 Conv. réfugiés ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH) seront respectées, qu'il appartient au recourant de renverser pareille présomption en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ne respecteraient pas le droit international public, qu'à ce propos, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après: CourEDH] du 7 mars 2000 en l'affaire T.I c. Royaume-Uni, requête no 43844/98), qu'en particulier, la CourEDH souligne que la personne invoquant l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'à cet égard, la CourEDH considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186; voir également les arrêts de la CourEDH en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06), que, dans sa jurisprudence, la CourEDH exige également que la personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière appropriée contre des traitements contraires à la Convention (cf. arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a apporté aucun élément concret permettant de penser que l'Italie violerait le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, -- 6 of 9 -E-2020/2011 Page 7 que les problèmes prétendument vécus par le recourant durant son séjour prétendu de près de neuf mois à Naples à cause de son refus d'obéir à la mafia locale apparaissent construits pour les besoins de la cause, car ils n'ont pas été invoqués en procédure de première instance, mais seulement au stade du recours, que l'explication donnée par A._______ pour justifier pareille invocation tardive, selon laquelle il aurait toujours peur d'être recherché et poursuivi, ne convainc pas, dès lors qu'il n'avait pas de raison valable de se méfier de l'ODM pour ensuite faire confiance au Tribunal de céans, qu'au demeurant, le recourant n'a apporté aucun commencement de preuve attestant qu'il aurait été victime de la mafia napolitaine et que les autorités italiennes auraient été incapables de le protéger de cette dernière, qu'enfin, l'argument tiré des conditions difficiles de vie en Italie, également invoqué par l'intéressé (luimême jeune et en bonne santé) pour empêcher son transfert dans ce pays, ne saurait être admis pour les raisons déjà explicitées plus en détail ci-dessus (cf. p. 6s. supra), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à renverser la présomption de respect par l'Italie du respect des principes de non-refoulement, de l'interdiction des traitements contraires inhumains ou dégradants, ainsi que des normes communautaires minimales (si tant est que ces dernières peuvent être examinées sous l'angle de la clause de souveraineté, question pouvant être laissée indécise in casu), qu'il n'existe pour le surplus aucun motif humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 permettant de renoncer au transfert de A._______ vers l'Italie, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse (cf. à ce sujet art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA1) ainsi que l'exécution de cette mesure, que les chefs de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2011 et à l'entrée en matière sur la demande d'asile du 23 décembre 2010 doivent, dès lors, être rejetés, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'assistance judiciaire complète et d'exonération du paiement des frais de procédure sont également rejetées, le présent recours étant dénué de chance de succès pour les motifs déjà exposés plus haut (art. 65 al. 1 et 2 PA), -- 7 of 9 -E-2020/2011 Page 8 que les frais judiciaires sont en conséquence mis à la charge du recourant qui a succombé en l'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'avec le présent arrêt, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense du versement de l'avance de frais de procédure deviennent, quant à elles, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond.

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E-2020/2011 Page 9 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les requêtes d’assistance judiciaire complète et partielle sont rejetées.

3.

Les demandes d'effet suspensif et de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure sont sans objet.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont supportés par l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Christian Dubois Expédition:

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