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Entscheid

E-203/2012

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

18. Januar 2012Deutsch24 min

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Source admin.ch

Erwägungen

13.

du règlement Dublin II), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée

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E203/2012 Page 4 en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA 1), que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés, qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas ("clause de souveraineté"; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 5; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), qu'en outre, s'agissant de l'application du règlement Dublin II, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre de la famille, énoncée à son article 2 point i, est indissociable de celle de son parent et relève de la responsabilité de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile dudit parent même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile, que le même traitement est appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire des Etats membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge (cf. art. 4 par. 3 du règlement Dublin II), -- 4 of 11 -E203/2012 Page 5 qu'en l'espèce, A._______ a déclaré qu'elle vivait en Italie depuis 1999 et qu'elle y avait obtenu un permis de séjour de durée illimitée, en 2001, après la naissance de sa fille, C._______, issue de sa relation avec un ressortissant italien, que, s'agissant de B._______, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, le 8 juin 2005, que, le 28 septembre 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes deux requêtes aux fins de reprise (respectivement de prise) en charge, l'une concernant B._______, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, et l'autre concernant A._______ et sa fille, C._______, fondée sur l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II, que, le 2 décembre 2011, l'ODM a fait savoir aux autorités italiennes, via le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du délai réglementaire, le 15 octobre 2011, respectivement le 30 novembre 2011 s'agissant de A._______ et sa fille, il considérait l'Italie comme responsable de l'examen de la demande d'asile des intéressés en application de l'art. 20 par. 1 point c du règlement Dublin II, respectivement de l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II, qu'en effet, l'Italie n'ayant pas répondu aux requêtes de reprise (respectivement de prise) en charge déposées par les autorités suisses dans les délais prévus aux art. 20 par. 1 point c et 18 par. 7 du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir accepté la reprise (respectivement la prise) en charge des recourants, que les intéressés n'ont pas contesté avoir séjourné en Italie, que, par conséquent, l'Italie doit être considérée comme l'Etat membre responsable conformément aux art. 16 par. 1 point c et 9 par. 1 du règlement Dublin II, que les recourants ont implicitement fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'ils lui ont présentée, le

5 septembre 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II, en raison de la récente naissance de leur enfant et des conditions de vie précaires que connaissent les demandeurs d'asile en Italie, en particulier l'absence de travail ou de logement décent, -- 5 of 11 -E203/2012 Page 6 qu'il est bon de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès: directive "Procédure"), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ci après: directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, -- 6 of 11 -E203/2012 Page 7 qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, les recourants, qui ont vécu durant plus de dix ans, respectivement plus de six ans, en Italie, et qui n'ont pas indiqué y avoir séjourné dans des conditions contraires à la dignité humaine ni a fortiori y avoir sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités italiennes, n'apportent aucun élément particulier de nature à renverser cette présomption, que, de plus, ils ne font valoir aucun indice concret qu'ils auraient été, ou risqueraient d'être confrontés, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans leur cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, si les intéressés étaient effectivement contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates, -- 7 of 11 -E203/2012 Page 8 que, cela dit, la présence d'un enfant en bas âge ne saurait en soi constituer un motif suffisant pour empêcher le transfert dans un pays européen compétent pour mener la procédure d'asile, que, de plus, les déclarations des recourants, selon lesquelles des amis du père de C._______, qui se trouverait actuellement en prison, leur auraient téléphoné à plusieurs reprises et chercheraient à obtenir des informations sur C._______, ne sont étayées par aucun commencement de preuve, qu'en tout état de cause, les prétendus agissements dont les recourants auraient été victimes ne sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis aux art. 3 CEDH et Conv. torture, qu'au demeurant, les intéressés n'ont pas non plus établi que les autorités italiennes n'auraient pas été en mesure de leur apporter une protection adéquate, sachant que ce type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé par cet Etat, que, par ailleurs, les intéressés n'ont fait valoir aucun argument démontrant l'existence d'autres raisons personnelles justifiant leur prise en charge par la Suisse, qu'ils sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de troubles psychiques ou physiques qui les rendraient particulièrement vulnérables, qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des -- 8 of 11 -E203/2012 Page 9 personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre, respectivement reprendre, en charge dans les conditions prévues aux art. 19 et 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 9 of 11 -E203/2012 Page 10 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif: page suivante)

5 septembre 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin II, en raison de la récente naissance de leur enfant et des conditions de vie précaires que connaissent les demandeurs d'asile en Italie, en particulier l'absence de travail ou de logement décent, -- 5 of 11 -E203/2012 Page 6 qu'il est bon de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (voir Cour européenne des droits de l'homme, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, 7 juin 2011, §§ 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès: directive "Procédure"), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeur d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ci après: directive "Accueil" (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 précité consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, -- 6 of 11 -E203/2012 Page 7 qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que cette présomption peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, les recourants, qui ont vécu durant plus de dix ans, respectivement plus de six ans, en Italie, et qui n'ont pas indiqué y avoir séjourné dans des conditions contraires à la dignité humaine ni a fortiori y avoir sollicité d'une manière ou d'une autre l'aide ou la protection des autorités italiennes, n'apportent aucun élément particulier de nature à renverser cette présomption, que, de plus, ils ne font valoir aucun indice concret qu'ils auraient été, ou risqueraient d'être confrontés, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans leur cas, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, si les intéressés étaient effectivement contraints par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates, -- 7 of 11 -E203/2012 Page 8 que, cela dit, la présence d'un enfant en bas âge ne saurait en soi constituer un motif suffisant pour empêcher le transfert dans un pays européen compétent pour mener la procédure d'asile, que, de plus, les déclarations des recourants, selon lesquelles des amis du père de C._______, qui se trouverait actuellement en prison, leur auraient téléphoné à plusieurs reprises et chercheraient à obtenir des informations sur C._______, ne sont étayées par aucun commencement de preuve, qu'en tout état de cause, les prétendus agissements dont les recourants auraient été victimes ne sont pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis aux art. 3 CEDH et Conv. torture, qu'au demeurant, les intéressés n'ont pas non plus établi que les autorités italiennes n'auraient pas été en mesure de leur apporter une protection adéquate, sachant que ce type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé par cet Etat, que, par ailleurs, les intéressés n'ont fait valoir aucun argument démontrant l'existence d'autres raisons personnelles justifiant leur prise en charge par la Suisse, qu'ils sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir de troubles psychiques ou physiques qui les rendraient particulièrement vulnérables, qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.), que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des -- 8 of 11 -E203/2012 Page 9 personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre, respectivement reprendre, en charge dans les conditions prévues aux art. 19 et 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et -- 9 of 11 -E203/2012 Page 10 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, (dispositif: page suivante)

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E203/2012 Page 11 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.

Les requêtes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.

4.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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