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Entscheid

E-2039/2018

Asile et renvoi

3. Juli 2018Deutsch9 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 16 mars 2018 Asile et renvoi; décision du SEM du 16 mars 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

septembre suivant (cf. arrêt du TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015),

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E-2039/2018 Page 4 que le SEM se devait néanmoins de statuer sur les questions du renvoi et de son exécution (cf., sur le sujet, arrêt du Tribunal E-6704/2017 du 1er mars 2018 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, même si A._______ a déposé sa demande d’asile du 23 janvier 2018 dans le but, notamment, de faire obstacle à son renvoi, le SEM s'est saisi de cette demande, a examiné les nouveaux motifs avancés et a rendu une décision sur le fond, que le dernier examen, par les autorités, des conditions de l’exécution du renvoi du recourant remonte à plusieurs années, sans prendre en compte les allégués de la dernière procédure d'asile, que le SEM se devait ainsi, notamment au vu de l’écoulement du temps, de procéder à un nouvel examen de l’exécution du renvoi de l’intéressé (cf. arrêt E-6704/2017 précité), même s'il pouvait, dans le cas d'espèce, se limiter à l'analyse des éléments nouveaux essentiels, qu'au vu de ce qui précède, le recours, par lequel l'intéressé conteste aussi son renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être admis sur ces points, qu’il y a lieu de renvoyer la cause au SEM afin qu'il statue sur ceux-ci, que vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu de la particularité du cas, il est renoncé à leur perception, à titre exceptionnel, que l’avance, versée le 4 juin 2018, est restituée à l’intéressé, que conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’espèce, l’intéressé a agi seul et n’a pas fait valoir de frais de représentation ni d’autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige, -- 4 of 6 -E-2039/2018 Page 5 qu’il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens, (dispositif: page suivante)

E-2039/2018 Page 4 que le SEM se devait néanmoins de statuer sur les questions du renvoi et de son exécution (cf., sur le sujet, arrêt du Tribunal E-6704/2017 du 1er mars 2018 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en effet, même si A._______ a déposé sa demande d’asile du 23 janvier 2018 dans le but, notamment, de faire obstacle à son renvoi, le SEM s'est saisi de cette demande, a examiné les nouveaux motifs avancés et a rendu une décision sur le fond, que le dernier examen, par les autorités, des conditions de l’exécution du renvoi du recourant remonte à plusieurs années, sans prendre en compte les allégués de la dernière procédure d'asile, que le SEM se devait ainsi, notamment au vu de l’écoulement du temps, de procéder à un nouvel examen de l’exécution du renvoi de l’intéressé (cf. arrêt E-6704/2017 précité), même s'il pouvait, dans le cas d'espèce, se limiter à l'analyse des éléments nouveaux essentiels, qu'au vu de ce qui précède, le recours, par lequel l'intéressé conteste aussi son renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être admis sur ces points, qu’il y a lieu de renvoyer la cause au SEM afin qu'il statue sur ceux-ci, que vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu de la particularité du cas, il est renoncé à leur perception, à titre exceptionnel, que l’avance, versée le 4 juin 2018, est restituée à l’intéressé, que conformément à l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’espèce, l’intéressé a agi seul et n’a pas fait valoir de frais de représentation ni d’autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige, -- 4 of 6 -E-2039/2018 Page 5 qu’il n’y a en conséquence pas lieu de lui allouer des dépens, (dispositif: page suivante)

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E-2039/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile.

2.

Le recours est admis sur les questions du renvoi et de son exécution. La cause est renvoyée au SEM afin qu'il statue sur ces questions.

3.

Il n’est pas perçu de frais. L’avance de frais versée le 4 juin 2018, d’un montant de 750 francs, est restituée au recourant.

4.

Il n’est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: William Waeber François Pernet Expédition:

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