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Entscheid

E-2064/2024

Asile et renvoi

27. Mai 2024Deutsch23 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 6 mars 2024 Asile et renvoi; décision du SEM du 6 mars 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

500.

consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III

552.

consid. 4.2; ATAF 2014/2 consid. 5.1),

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E-2064/2024 Page 9 qu’en regard du prétendu acharnement des autorités à mettre la main sur l’intéressé, en 2015, son retour, plutôt inconsidéré, à son domicile à un moment où il se savait recherché ne pouvait qu’interroger, qu’on ne saurait voir dans les interrogations du SEM un parti pris à l’endroit du recourant, qu’au contraire, ses doutes sur la vraisemblance de l’arrestation du recourant à son domicile à la suite d’un retour hâtif et malavisé n’en paraissent que plus légitimes, qu’il n’était pas non plus arbitraire, de la part du SEM, de s’interroger sur l’opportunité de faire valoir une créance vieille de près vingt ans et sur les possibilités à disposition du recourant d’en obtenir un règlement plus rapide, que le SEM était aussi en droit de retenir au détriment de l’intéressé que les événements allégués comme motifs d'asile principaux à son audition du 23 août 2023 et à celle du 6 février 2024 n’apparaissaient pas vraisemblables dès lors qu’il ne les avaient pas évoqués, au moins dans les grandes lignes, à son entretien sur ses données personnelles (cf. JICRA 1993 no 3, p. 11 ss; JICRA 1996 no 17, p. 150 ss), que l'expérience démontre en effet que celles et ceux qui craignent réellement d'être exposés à des violences ou autres discriminations allèguent, en règle générale, dès leur première audition les motifs déterminants qui les ont poussés à quitter leur pays, que le recourant est par ailleurs bien en peine d’y opposer qu’à cet entretien, il n’était assisté d’aucun interprète en dépit d’une faible maîtrise du français, qu’en effet, à l’auditeur qui lui avait demandé, une fois l'entretien terminé, comment, en l’absence d’un interprète, il avait compris son français, il a répondu: « bien », qu’il lui a également été clairement demandé si, hormis l’épisode relatif à sa tentative de récupérer le salaire impayé de son père, il avait rencontré d’autres problèmes avec d’autres personnes, qu’il a tout aussi clairement répondu à cette question par la négative, se limitant à indiquer que « si tu dis que tu es tutsi cela devient dangereux », -- 9 of 14 -E-2064/2024 Page 10 qu’aucun problème de compréhension à cette audition ne saurait ainsi expliquer son mutisme au sujet des persécutions politiques alléguées lors de ses auditions ultérieures, qu’en outre, nanti ultérieurement du procès-verbal de l’entretien sur les données personnelles pour y apporter des amendements ou faire valoir des observations, il s’est abstenu de tout commentaire, qu’à ces constats, il oppose que la production de sa carte de membre du C._______, au stade du recours, suffirait à rendre plausibles les persécutions qu’il allègue, que, de fait, l’authenticité du moyen apparaît douteuse à plus d’un titre, que, dans son recours, l’intéressé ne dit ainsi pas comment il a pu obtenir cette carte de membre qu’il n’a jamais prétendu détenir lors de ses auditions, qu’à la question de savoir s’il en avait jamais possédé une, il avait juste laissé entendre que peu avant la suspension du C._______ en mars 2014, (soit trois mois après sa prétendue adhésion), il était difficile d’obtenir sa carte de membre et qu’après sa suspension, beaucoup de membres s’étaient débarrassés de la leur pour des questions de sécurité, qu’en outre, déposé à l’état de photocopie, le document produit ne comporte aucune marque infalsifiable, de sorte qu’une contrefaçon n’est pas à exclure, qu'en tout état de cause, même à admettre son authenticité, le moyen ne suffirait pas à prouver les persécutions alléguées, que le recourant ne lève ainsi pas, dans son recours, ses contradictions concernant les circonstances de ses arrestations en juin 2015 ou en août 2020, que ses explications, à son audition du 6 février 2024, ne convainquent pas, qu’en outre, à cette même audition, il a aussi laissé entendre que les Burundais de retour du Rwanda après le décès de Pierre Nkurunziza, en juin 2020 (lui-même serait retourné au Burundi le […] […] suivant), avaient -- 10 of 14 -E-2064/2024 Page 11 fait l’objet d’une attention particulière des autorités qui s’en méfiaient parce qu’elles les suspectaient d’avoir suivi une formation militaire au Rwanda, que, selon ses dires, après son arrestation lui-même aurait été torturé parce que ses geôliers voulaient lui faire avouer qu’il avait suivi une telle formation militaire pendant son séjour au Rwanda (cf. pv de l’audition du 6 février 2024 Q. 91), que, de fait, le Tribunal ne peut croire qu’en allant réclamer à D._______ le montant dû à son père depuis près de vingt ans, l’intéressé aurait raisonnablement pu se figurer que les autorités se dispenseraient d’examiner où il se trouvait tout ce temps et s’il avait véritablement été étudiant les cinq années précédant sa réclamation, que ses déclarations à D._______, d’après lesquelles il aurait justifié le temps pris à réclamer le salaire impayé de son père parce qu’il aurait été accaparé par ses études, apparaissent ainsi factices et amènent à penser qu’il n’y est jamais allé, qu’enfin, selon la jurisprudence du Tribunal, il n’y a pas actuellement au Burundi de persécution collective contre les Tutsis du seul fait de leur ethnie (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 consid. 4.1.1 et réf. cit.) comme le recourant le soutient à tort, qu'il convient pour le surplus de renvoyer (…), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible son exposition à un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de -- 11 of 14 -E-2064/2024 Page 12 retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que le Tribunal a ainsi déjà retenu que ni les autorités burundaises ni la milice des Imbonerakures ne s’en prenaient aux Burundais de retour de l’étranger, à moins qu’ils n’aient fait preuve d’un engagement politique marqué et assez important pour les avoir mis en lumière, ce qui n’apparaît pas être le cas de l’intéressé (cf. arrêts du Tribunal E-269/2024 du 22 février 2024 consid. 6.4 et réf. cit.). que, par ailleurs, quand bien même la situation des droits de l’homme demeure aujourd’hui encore tendue au Burundi, elle n’est pas à ce point sérieuse que l’exécution du renvoi apparaisse illicite (cf. arrêt du Tribunal D-5617/2023 du 15 novembre 2023 consid. 7.2.3). que l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de sa personne, que, quand bien même la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces (cf. arrêt du Tribunal E-3021/2023 consid. 9.2 et réf. cit., dont E-1766/2023 du 24 mai 2023 consid. 7.4.2), le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précédemment citée, qu’en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que s’agissant de sa situation personnelle, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM pour ce qui a trait à la formation et aux -- 12 of 14 -E-2064/2024 Page 13 compétences de l’intéressé, à son aptitude, aussi, à travailler pour subvenir à ses besoins et aux soutiens qu’il peut escompter à son retour chez lui, qu’il y a aussi lieu de rappeler qu’il peut être raisonnablement exigé de la part de personnes jeunes et bien portantes, comme c’est le cas du recourant, un certain effort en vue de surmonter, à leur retour dans leur pays, les difficultés initiales liées à la recherche d’un logement et d’un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.5) que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, la décision du SEM apparaît aussi fondée en tant qu’elle prononce l’exécution du renvoi du recourant, qu'en conséquence, le recours est rejeté sur ce point également, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de l’avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 102m LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et

2.

et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

-- 13 of 14 --

E-2064/2024 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras Expédition:

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