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Entscheid

E-2120/2016

Regroupement familial (asile)

12. Mai 2016Deutsch10 min

Regroupement familial (asile); décision du SEM du ... Regroupement familial (asile); décision du SEM du 4 mars 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

67.

s.), que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés, que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et l'asile n'est donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de -- 3 of 7 -E-2120/2016 Page 4 nouvelles communautés familiales (cf. ATAF 2015/29 consid. 3.2; 2012/32 consid. 5.1), qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable, qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population, qu'il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.), qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile par décision du 9 juin 2015, que la première condition de l'art. 51 LAsi est ainsi remplie, qu'il convient donc d'examiner si B._______ et le recourant formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de ce dernier, que lors du dépôt de sa demande d'asile, le recourant a indiqué être célibataire (cf. pièce A1), que lors de son audition sommaire, il a derechef affirmé être célibataire et déclaré par ailleurs que dans son pays d'origine, il vivait chez son père; qu'il a en outre déclaré que ses parents ainsi qu'une sœur se trouvaient encore en Erythrée (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 1.14, 2.02 et 3.01), que ce n'est que lors de son audition sur les motifs que l'intéressé a fait valoir que parmi sa parenté en Erythrée figuraient également son épouse ainsi qu'une enfant, dénommée B._______ et issue d'une autre femme, dont il n’avait plus de nouvelles, -- 4 of 7 -E-2120/2016 Page 5 que sa fille se trouverait auprès des parents de l'intéressé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q26 ss), que le recourant soutient cependant avoir déclaré lors de sa première audition déjà avoir un enfant ainsi qu'une épouse et qu'il ignore pourquoi cela n'avait pas été retranscrit dans le procès-verbal (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q27 à 29; mémoire de recours, p. 3), que cette explication n'emporte pas la conviction du Tribunal, qu'en effet, tant au début qu'à l'issue de l'audition sommaire, l'intéressé a déclaré avoir bien compris l'interprète, qu'il a en outre confirmé, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal de l'audition, après retraduction de ses déclarations, que celles-ci avaient été fidèlement retranscrites, qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que le recourant a vécu en communauté familiale avec B._______ avant son départ d'Erythrée, que le certificat de baptême de B._______ produit par l'intéressé n'est pas à même de modifier cette appréciation, qu'en effet, ce document n'indique pas l'adresse de B._______, que le Tribunal relève au surplus que la signature du père, expressément prévue, n'a pas été apposée sur ledit certificat, que l'intéressé fait encore valoir dans son recours avoir transmis une "déclaration de délégation de l'autorité parentale" émanant de la mère de B._______, que cette pièce ne figure cependant pas au dossier, qu'en revanche, dans son écrit du 1er février 2016, le recourant avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de fournir ce document, qu'en tout état de cause, la question de la titularité du droit de garde sur B._______ n'est pas déterminante, dès lors que la condition de l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de la fuite d'Erythrée du recourant n'est pas remplie, -- 5 of 7 -E-2120/2016 Page 6 qu’ainsi, la question de savoir si l'intéressé est effectivement le père de B._______ peut rester indécise, eu égard au caractère cumulatif des conditions de l'art. 51 LAsi, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial à B._______, que le recours du 6 avril 2016 doit donc être rejeté, que, cela étant, le recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, que le Tribunal s'abstient toutefois formellement de préjuger de l'issue d'une telle procédure de police des étrangers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43ss et JICRA 2006 n° 8 p. 92ss), que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 LAsi), que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2120/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition:

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