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Entscheid

E-2130/2014

Déni de justice/retard injustifié

14. Mai 2014Deutsch10 min

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Source admin.ch

Erwägungen

28.

septembre 2012, ne prévoit pas de délai de traitement par l'autorité de première instance des demandes d'asile présentées à l'étranger, qu'en l'espèce, il est patent que l'ODM n'a donné aucune suite à la demande du 30 mai 2012, soit pendant près de deux ans jusqu'au dépôt du présent recours, qu'il n'en a même jamais accusé réception, que les requêtes tendant à ce qu'il soit statué rapidement adressées à l'ODM à compter du 9 novembre 2012 sont elles aussi restées sans réponse, qu'il n'y a pas lieu de vérifier encore si l'ODM a reçu la lettre du

9.

décembre 2013, non classée au dossier de l'affaire, qu'en effet, en n'ayant d'aucune manière répondu à ces requêtes, l'ODM a encouragé le dépôt d'un recours pour retard injustifié,

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E-2130/2014 Page 6 que, pour ce temps mort significatif dans l'avancement de la procédure, il n'existe aucune raison objective, qui serait liée au cas particulier et qui ne tiendrait pas à des questions d'organisation de l'ODM, de nature à justifier son inaction, qu'en définitive, l'absence d'avancement de la procédure pendant près de deux ans ne correspond objectivement pas au déroulement ordinaire d'une affaire, que cette période d'inactivité contrevient au principe de célérité, que l'ODM devra donc s'assurer que les mesures d'instruction nécessaires interviennent d'autant plus vite qu'il a tardé à les diligenter (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid.7.1), qu'au vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la procédure n'a pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., que, par conséquent, le recours pour retard injustifié doit être admis, qu'il est enjoint à l'ODM d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires avec diligence et de rendre une décision dans les meilleurs délais, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA a contrario), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF), il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 400 francs à titre de dépens, à charge de l'ODM, -- 6 of 7 -E-2130/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est admis.

2.

Il est enjoint à l'ODM d'entreprendre les mesures d'instruction nécessaires avec diligence et de rendre une décision dans les meilleurs délais.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

L'ODM versera au recourant le montant de 400 francs à titre de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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