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Entscheid

E-2136/2016

Asile et renvoi

27. April 2016Deutsch13 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 10 mars 2016 Asile et renvoi; décision du SEM du 10 mars 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:28:tt_reg');

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Erwägungen

16.

février 2016 p. 6), qu'elle a certes déclaré qu'elle avait peur et que son mari le lui avait déconseillé (cf. p-v d'audition du 16 février 2016 p. 7), que ces explications ne sauraient cependant constituer un motif suffisant pour justifier l'absence de sollicitation de la protection des autorités biélorusses et pour admettre que les intéressés n'auraient pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels préjudices émanant des anciens employeurs du recourant, que, dans ces conditions, il appartient aux recourants de s'adresser en priorité aux autorités de leur pays, s'ils entendent obtenir une protection adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de ces personnes, qu'en outre, comme déjà évoqué plus haut, s'ils estimaient que la police était à tort restée inactive, suite à l'agression dont le recourant aurait été victime, rien ne les empêchait de se plaindre, le cas échéant, auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, ce qu'ils n'apparaissent pas avoir tenté, qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, -- 6 of 9 -E-2136/2016 Page 7 qu'en outre, les déclarations, selon lesquelles les parents des recourants auraient reçu la visite d'individus, respectivement de policiers, à leur recherche, ne sont là encore que de simples affirmations, qu'enfin, les extraits des rapports de l'ONG "Transparency International" et du "U.S. Department of State", faisant notamment état de la corruption régnant en Biélorussie, cités dans le recours, ne concernent pas directement les recourants et ne sont dès lors pas non plus pertinents, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour les intéressés un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, le Bélarus ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, -- 7 of 9 -E-2136/2016 Page 8 qu'en outre, les intéressés sont jeunes, au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles et n'ont pas établi, ni a fortiori allégué, qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient pas être soignés en Bélarus et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexigible, que, par ailleurs, ils peuvent compter sur place sur un réseau familial et social, constitué notamment de leurs parents respectifs, qui pourront, si nécessaire, les aider à leur retour, soit autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2136/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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