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Entscheid

E-2141/2025

Asile (divers)

4. April 2025Deutsch11 min

Asile (divers); décision du SEM du 17 mars 2025 Asile (divers); décision du SEM du 17 mars 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

9.

octobre 2024 sur ses motifs d’asile, tel que cela ressort du courrier du

13.

décembre 2024 ("[…], nous tenons à rappeler les éléments dont notre mandante a fait part lors de son audition sur les motifs d’asile en date du

9.

octobre 2024 […]"), que la représentante juridique dispose dès lors déjà de nombreux éléments de fait avancés par la recourante lors de ses précédentes auditions, de sorte qu’il est acquis qu’elle connait la nature des motifs d’asile invoqués par sa mandante, que tout porte à penser qu’elle sera en mesure de la préparer convenablement à son audition complémentaire, si nécessaire en posant elle-même des questions à sa mandante, afin d’apporter des éclaircissements ou des précisions, qu’au vu de ce qui précède, la décision attaquée n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours distinct, que, partant, le recours du 27 mars 2025 doit être déclaré irrecevable, que la recourante demeure libre de contester la décision incidente du

17.

mars 2025 (et les questions de principe que soulève selon elle la pratique actuelle du SEM) dans le cadre d’un éventuel recours dirigé contre la décision finale du SEM, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les demandes de mesures provisionnelles et d’exemption du versement d’une avance de frais sont sans objet, que les conclusions du recours étant apparues dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l’indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et

3.

let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-2141/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours du 27 mars 2025 est irrecevable.

2.

La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 250 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège: La greffière: Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition:

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