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Entscheid

E-2155/2023

Asile et renvoi (réexamen)

26. Juni 2023Deutsch15 min

Asile et renvoi (réexamen); décision du SEM du 21 ... Asile et renvoi (réexamen); décision du SEM du 21 mars 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

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Erwägungen

30.

juillet 2021, ce que la voie du réexamen ne permettait pas, qu’enfin, il ne ressortait pas de sa requête en reconsidération d’élément nouveau dont on pouvait inférer une mise en danger concrète pour des motifs spécifiques à sa personne en cas d’exécution de son renvoi, que, dans son recours, l’intéressée fait préalablement grief au SEM d’une motivation insuffisante pour s’être dispensé d’exposer concrètement en quoi les décisions du CAT pâtiraient d’importantes lacunes méthodologiques dans leur élaboration, qu’elle rappelle ensuite qu’en vertu de l’art. 5 Cst, le droit directement applicable doit être mis en œuvre par les autorités qui en ont la charge, que les dispositions directement applicables de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) le sont, selon elle, au même titre que le droit interne pertinent, que les Etats signataires à cette convention ont ainsi l’obligation positive de rendre Ia protection des droits humains concrète et effective dans leur juridiction, que les communications du CAT s’imposent en matière de licéité de l’exécution du renvoi, le principe de l’interdiction de la torture, respectivement de l’interdiction du refoulement vers un Etat où l’intégrité voire la vie d’un individu serait concrètement mise en danger relevant du jus cogens, soit du droit international absolu et indérogeable, que ces communications donnent une interprétation des prescriptions et des garanties découlant de l’article 3 Conv. torture en matière de prévention de la torture, que cette interprétation doit guider les Etats parties à la convention dans l’accomplissement de leurs obligations de la même manière qu’une jurisprudence d’un Tribunal sur l’interprétation et l’application d’une disposition de droit interne, que l’interprétation que donne Ie CAT de l’art. 3 Conv. torture dans les décisions auxquelles l’intéressée renvoie impose dès lors au SEM de modifier sa pratique en ce qui concerne l’appréciation de la licéité de -- 6 of 10 -E-2155/2023 Page 7 l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens de moins de 40 ans qui ont quitté leur pays avant d’être enrôlés dans l’armée, qu’elle fait apparaître une jurisprudence en matière de non-refoulement rendue en application de cette disposition ayant force juridique obligatoire pour Ie SEM, que doit ainsi être admise une « possibilité plausible » pour les personnes qui ne se sont pas soumises à leur obligation de servir et celles qui ont quitté l’Erythrée de manière illégale avant d’y être soumise d’être victimes de torture en cas de retour au pays, qu’en définitive, il y a lieu, toujours selon la recourante, de rejeter aussi l’argument du SEM relatif à la non-applicabilité des décisions du CAT invoquées par elle dans sa demande de reconsidération dans l’ordre juridique suisse et à sa situation, que s’agissant du grief de défaut de motivation de la décision du SEM, le Tribunal rappelle préalablement que l’art. 35 PA impose à l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement et, s'il y a lieu, afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que l'autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, qu’en l’espèce, dès lors qu’il en tirait un argument en défaveur de la demande de la recourante, le SEM ne pouvait en conséquence se dispenser d’exposer en quoi les décisions du CAT étaient affectées d’importantes lacunes méthodologiques, que le Tribunal ne tiendra pas compte de l’argumentation du SEM à ce sujet, qu’il retient cependant que l’omission du SEM n’apparaît pas déterminante, dès lors qu’il y a lieu de rejeter le recours pour d’autres motifs, que, de jurisprudence constante, un recourant ne peut se fonder sur une communication du CAT pour obtenir une nouvelle appréciation juridique d’une question déjà examinée et tranchée en procédure ordinaire si la communication en question est sans rapport direct avec lui, (cf. arrêts du Tribunal E-1033/2022 du 10 mars 2022 p. 8; E-3617/2022 p. 7), -- 7 of 10 -E-2155/2023 Page 8 que l’invocation par l’intéressée de l’arrêt (E-4062/2022) du Tribunal du

22.

septembre 2022 n’y change rien, que cet arrêt se réfère en effet à un changement de pratique du Tribunal dans sa propre jurisprudence, cristallisée dans un arrêt de référence (E-3427/2021 du 28 mars 2022) publié comme tel, qu’on ne saurait ainsi l’invoquer pour obtenir le réexamen d’une décision de rejet d’une demande d’asile et de renvoi de Suisse sur la base d’une ou plusieurs communications individuelles du CAT dans des causes tierces, que ces communications ne révèlent pas une pratique nouvelle, générale et définitivement établie du CAT en ce qui concerne la licéité des renvois de tous les ressortissants érythréens, qu’elles n’ont trait qu’aux cas dont il s’agit, le CAT s’étant livré, comme il se doit, à des examens tenant compte des circonstances de chaque affaire, qu’elles ne sont ainsi pas déterminantes, dans le sens que des parcours individuels ponctués de points communs à la recourante et aux individus dont il s’agit dans ces communications ne supposent pas forcément un vécu identique, qu’au surplus, il peut être rappelé que ni le SEM, dans sa décision du 30 juillet 2021, ni le Tribunal, dans son arrêt du 17 septembre suivant, n’ont retenu comme pertinents les motifs d’asile allégués par l’intéressée dans sa demande multiple du 1er avril 2021, que les motifs invoqués dans le cadre de cette demande ont sensiblement différé de ceux de sa demande originelle quant à son obligation de servir, que si elle a initialement affirmé avoir fui son pays pour échapper à sa convocation à l’armée, la recourante a laissé entendre, six ans plus tard, qu’elle avait été dispensée de servir à la suite de son union avec un compatriote, qu’il ne peut ainsi être exclu qu’elle ait été définitivement dispensée de service militaire, que, dans son recours, l’intéressée fait remarquer à raison que les communications du CAT s’imposent en matière de licéité de l’exécution du renvoi, -- 8 of 10 -E-2155/2023 Page 9 qu’elle ne peut par conséquent s’en prévaloir pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l’asile, l’examen de ces questions appartenant aux autorités d’asile suisses, qu'au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que c’est à raison également qu’il a mis un émolument de 600 francs à sa charge, dans la mesure où cette demande se révélait vouée à l’échec, que, partant, le recours doit être rejeté, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le

21 avril 2023 sont désormais caduques, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

21 avril 2023 sont désormais caduques, que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2155/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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