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Entscheid

E-217/2013

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

23. Januar 2013Deutsch20 min

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision... Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 11 janvier 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

7.

janvier 2013 relatif à ses activités de milicien, il s'est borné de parler de sa participation à la construction de barricades et à la défense de son secteur, alors qu'il est notoire que dans le quartier concerné de nombreux miliciens ont participé à un nettoyage ethnique d'habitants originaires du Nord, procédant à des exécutions sommaires, au pillage et à l'incendie de maisons, au viol et autres crimes (cf. sur le massacre du 12 avril 2011, COUR PÉNALE INTERNATIONALE, Situation en République de Côte d'Ivoire, Affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo, document de notification des charges, version publique expurgée, 16 mai 2012, ICC-02/11-01/11-124, p. 26 s.), qu'au stade du recours, il mentionne pour la première fois sa participation à des patrouilles et sa fonction de responsable d'un groupe de jeunes menant la résistance, que l'absence de mention, lors de la première audition, de points essentiels invoqués par la suite comme motif principal d'asile et le crescendo dans ses déclarations relatives à son implication dans les affrontements armés, peuvent être retenus comme des éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des motifs d'asile (cf. JICRA 1993 no 3), -- 6 of 11 -E-217/2013 Page 7 qu'en outre, ces déclarations qui ajoutent des points essentiels en cours de procédure, sont - à chaque fois - dénuées de détails concrets significatifs d'un vécu, qu'en particulier le recourant n'a nullement expliqué pour quelles raisons et dans quelles circonstances (quand, par qui, etc.) il avait été investi de la fonction de chef de la milice de son secteur, qu'il n'a pas non plus expliqué quels actes précis lui auraient valu d'être considéré comme un chef milicien, qu'il n'est pas crédible qu'il ait été libéré dans les circonstances décrites en avril 2011, une heure après sa capture, s'il était comme il l'a prétendu déjà sérieusement soupçonné à l'époque d'être un chef milicien, que la chance dont il aurait bénéficié ne saurait convaincre de la haute probabilité de ses déclarations en la matière, ce d'autant moins qu'une personne avec laquelle il aurait passé son permis de conduire de nombreuses années plus tôt ne saurait être qualifiée d'ami intime, comme il l'a pourtant soutenu sans explication complémentaire dans son recours pour justifier sa libération, qu'il ne peut pas non plus être admis, sur la base de ses déclarations, qu'il ait fait l'objet de recherches ciblées après sa libération, que ce soit comme chef milicien ou même comme simple milicien, que ses déclarations, selon lesquelles il était recherché par des combattants intégrés aux FRCI lorsqu'il se trouvait chez son amie, sont trop imprécises et ne confirment en rien une recherche ciblée de sa personne, que, par conséquent, ses derniers allégués selon lesquels il serait fiché comme un chef milicien du secteur du sous-quartier de C._______ et recherché à ce titre, ne sont manifestement pas vraisemblables, qu'ils le sont d'autant moins qu'il est retourné à Abidjan en (...) 2012 pour demander la délivrance d'un passeport national, et qu'il a quitté une nouvelle fois son pays légalement, muni de ce passeport et contrôlé à sa sortie du pays, ce qui n'aurait pas été possible s'il avait fait l'objet d'une procédure et de recherches pour sa prétendue participation aux affrontements armés dans le quartier de Yopougon, -- 7 of 11 -E-217/2013 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à son retour en Côte d'Ivoire à de sérieux préjudices ne repose pas sur des faits vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi ni n'est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, qu'enfin, l'appréciation de l'ODM sur l'absence d'un risque de persécution du recourant en lien avec la fonction exercée par son père (lequel n'aurait pas quitté le pays) pour le précédent gouvernement est demeurée incontestée, qu'il n'y a donc pas lieu de revenir sur cette appréciation, laquelle est partagée par le Tribunal, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l'asile du

11.

août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde -- 8 of 11 -E-217/2013 Page 9 des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'en effet, conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est du pays, en particulier vers les grandes villes, en premier lieu vers Abidjan (cf. arrêts du Tribunal E-4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 8.2, D-1714/2009 du

22.

décembre 2011 consid. 7.4.2, E-2762/2012 du 24 juillet 2012 consid. 5.3 et juris. cit., et E-2905/2012 du 3 octobre 2012 consid. 3.1.1,

3.2.1 et 7.2; ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi vers Abidjan impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci provient de la capitale dans laquelle il a passé l'essentiel de sa vie et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui feraient obstacle à l'exécution de son renvoi, de sorte qu'un cas de nécessité médicale peut d'emblée être exclu (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que, de plus, bien que cela ne soit pas décisif, son extraction sociale, son instruction et son expérience professionnelle dans le domaine commercial constituent des atouts sérieux à sa réinsertion, -- 9 of 11 -E-217/2013 Page 10 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

3.2.1 et 7.2; ATAF 2009/41 consid. 7.11 p. 587), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi vers Abidjan impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, celui-ci provient de la capitale dans laquelle il a passé l'essentiel de sa vie et n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui feraient obstacle à l'exécution de son renvoi, de sorte qu'un cas de nécessité médicale peut d'emblée être exclu (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que, de plus, bien que cela ne soit pas décisif, son extraction sociale, son instruction et son expérience professionnelle dans le domaine commercial constituent des atouts sérieux à sa réinsertion, -- 9 of 11 -E-217/2013 Page 10 que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de ceux-ci (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

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E-217/2013 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition:

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