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Entscheid

E-2171/2025

Refus de la protection provisoire

4. April 2025Deutsch16 min

Refus de la protection provisoire; décision du SEM... Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 28 février 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

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février 2022 comme étant remplie, la protection provisoire ne pourraient de toute manière pas être accordée aux prénommés car ils disposent manifestement d’une alternative de protection en Pologne, pays qui a de

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E-2171/2025 Page 7 surcroît expressément admis leur réadmission sur la base de l’accord bilatéral de réadmission des personnes en situation irrégulière, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), et qui se trouvent par conséquent en situation irrégulière en Suisse, que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’en l’occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demandes d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugiés, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Pologne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), les recourants n’étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Pologne – est raisonnablement exigible, que les recourants n’ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu’ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans, qu’au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, -- 7 of 10 -E-2171/2025 Page 8 qu’il convient de souligner que le fait d’avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l’exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l’a indiqué à juste titre le SEM, d’un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées, qu’en outre, leur handicap – les recourants sont sourds-muets – ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l’exécution de leur renvoi, qu’au demeurant, ce fait n’est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d’aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap, qu’il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger, que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d’une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d’infrastructures sanitaires suffisantes, que sur ce vu, tout bien pesé, l’exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tous deux en possession d’un passeport ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, que par ailleurs, comme il l’a été relevé précédemment, la Pologne a expressément admis le transfert des intéressés sur la base de l’Accord du

19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499) et, par conséquent, leur réadmission en Pologne, où tant A._______ que son épouse disposent d’un titre de séjour valable jusqu’en 2025, qui est soit en cours de validité, soit échu depuis peu, -- 8 of 10 -E-2171/2025 Page 9 que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d’en remettre en cause le bien-fondé, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499) et, par conséquent, leur réadmission en Pologne, où tant A._______ que son épouse disposent d’un titre de séjour valable jusqu’en 2025, qui est soit en cours de validité, soit échu depuis peu, -- 8 of 10 -E-2171/2025 Page 9 que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d’en remettre en cause le bien-fondé, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2171/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition:

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