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Entscheid

E-219/2022

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

26. Januar 2022Deutsch15 min

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décis... Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 10 décembre 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), que, faute de s’être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l’intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non refoulement de l’art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, il n’a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu’aussi, l’exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n’étant en l’occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI), que, comme déjà indiqué dans l’arrêt E-2870/2020 du 1er juillet 2020 (cf. consid. 10.4.1), suite à la cessation des hostilités entre l'armée srilankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier -- 6 of 9 -E-219/2022 Page 7 ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du

5 août 2020, ne sont de nature à modifier cette appréciation, qu’in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de Jaffna, d’où il provient, sont présents (cf. arrêt E-2870/2020 précité, consid. 10.4.2 et décision attaquée, p. 8), qu’au stade du recours, l’intéressé n’a en rien contesté l’argumentation du SEM selon laquelle ses affections, au demeurant non étayées, ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, étant souligné que le Sri Lanka dispose de structures de soins auxquelles l’accès est gratuit (cf. décision du SEM du 10 décembre 2021, p. 8), que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que l’exécution du renvoi du recourant n’est pas de nature à l’exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3), qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu’il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu’en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi, qu’il s’ensuit que le recours du 17 janvier 2022 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 7 of 9 -E-219/2022 Page 8 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

5 août 2020, ne sont de nature à modifier cette appréciation, qu’in casu, des critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de Jaffna, d’où il provient, sont présents (cf. arrêt E-2870/2020 précité, consid. 10.4.2 et décision attaquée, p. 8), qu’au stade du recours, l’intéressé n’a en rien contesté l’argumentation du SEM selon laquelle ses affections, au demeurant non étayées, ne constituaient pas un obstacle à l’exécution du renvoi, étant souligné que le Sri Lanka dispose de structures de soins auxquelles l’accès est gratuit (cf. décision du SEM du 10 décembre 2021, p. 8), que le Tribunal s'estime, par conséquent, fondé à conclure que l’exécution du renvoi du recourant n’est pas de nature à l’exposer à une mise en danger concrète pour cause de nécessité médicale, au sens qu’en donne la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.3), qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse, que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu’il doit toutefois en être tenu compte, l’exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu’elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, qu’en conséquence, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu’elle concerne l’exécution du renvoi, qu’il s’ensuit que le recours du 17 janvier 2022 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), -- 7 of 9 -E-219/2022 Page 8 qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-219/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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