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Entscheid

E-2247/2011

Exécution du renvoi

21. April 2011Deutsch9 min

Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 7 avril ... Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 7 avril 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

16.

décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que le Tribunal peut se dispenser de déterminer si un retour dans la région d'origine de l'intéressé (B._______) est raisonnablement exigible, celui-ci pouvant de toute façon s'installer ailleurs au Kosovo; qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille et, au vu du dossier, en bonne santé; qu'en outre, il dispose de compétences non négligeables pour subvenir à ses besoins puisqu'il est (…) de formation et a acquis dans son pays une expérience professionnelle diversifiée, grâce aux emplois variés qu'il a occupés ([…], etc.); qu’en outre, bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, il pourra également compter sur l'aide d'un réseau familial étendu au Kosovo, où vivent en particulier encore (…) (cf. en -- 4 of 6 -E-2247/2011 Page 5 particulier les pts. 8 et 12 du procès-verbal [pv] de la première audition et la réponse peu convaincante à la question no 24 lors de la deuxième audition ainsi que celle donnée alors à la question no 37), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu ce précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'enfin, s'agissant des conclusions demandant d'interdire aux autorités suisses de prendre contact avec celles du pays d'origine et de provenance, respectivement de leur transmettre des données, ou, à défaut, d'informer le recourant au cas une telle transmission aurait déjà eu lieu, elles ne sont pas l'objet de la décision attaquée et n'ont dès lors pas à être traitées par le Tribunal, le recours étant par conséquent irrecevable sur ce point, (dispositif page suivante)

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E-2247/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les

30.

jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique: Le greffier: Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition:

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