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Entscheid

E-2259/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

19. April 2016Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 avril 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]), que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie ainsi pas, que, dans son recours, l'intéressé allègue avoir été attaqué par des agents de C._______, après s'être exprimé sur la situation politique en Ethiopie lors d'une manifestation aux Pays-Bas, qu'il craint pour sa vie s'il devait être transféré dans cet Etat, que sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, suite à cet incident, il n'a cependant pas demandé la protection de la police néerlandaise (procès-verbal d'audition du 2 décembre 2015, p. 8), qu'il n'a ainsi pas démontré que les autorités néerlandaises ne voudraient ou ne pourraient pas lui apporter une protection appropriée, -- 7 of 11 -E-2259/2016 Page 8 qu'il appartiendra au recourant de s'adresser aux autorités néerlandaises compétentes pour requérir leur protection contre toutes menaces ultérieures et concrètes à son égard, que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les autorités néerlandaises refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que le recourant mentionne en outre souffrir d'asthme, que la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet égard, élevé, qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13; S.J. contre Belgique du

27 février 2014, 70055/10; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée, qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, que rien ne permet d'admettre que les problèmes de santé du recourant sont d'une gravité telle qu'ils s'opposent à son transfert vers les Pays-Bas, -- 8 of 11 -E-2259/2016 Page 9 qu'aucun certificat médical ne vient étayer les propos de l'intéressé à ce sujet, qu'au demeurant, si le recourant devait néanmoins à l'avenir suivre un traitement pour les affections alléguées, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités néerlandaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), que les Pays-Bas disposent de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et, liée par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que n'ayant pas déposé de demande d'asile aux Pays-Bas, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités néerlandaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités néerlandaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que les Pays-Bas violent leurs obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portent atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas ne heurte pas des engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, -- 9 of 11 -E-2259/2016 Page 10 qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, partant, la décision entreprise est conforme au droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

27 février 2014, 70055/10; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée, qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, que rien ne permet d'admettre que les problèmes de santé du recourant sont d'une gravité telle qu'ils s'opposent à son transfert vers les Pays-Bas, -- 8 of 11 -E-2259/2016 Page 9 qu'aucun certificat médical ne vient étayer les propos de l'intéressé à ce sujet, qu'au demeurant, si le recourant devait néanmoins à l'avenir suivre un traitement pour les affections alléguées, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités néerlandaises, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), que les Pays-Bas disposent de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et, liée par la directive Accueil, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que n'ayant pas déposé de demande d'asile aux Pays-Bas, le recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités néerlandaises d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités néerlandaises compétentes et de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que les Pays-Bas violent leurs obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portent atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas ne heurte pas des engagements de droit international de la Suisse et s'avère licite, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, -- 9 of 11 -E-2259/2016 Page 10 qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, partant, la décision entreprise est conforme au droit fédéral, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2259/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Sylvie Cossy Bastien Durel Expédition:

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