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Entscheid

E-2269/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

3. Mai 2012Deutsch14 min

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ... Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 17 avril 2012 / Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

27.

octobre 2011, selon lesquelles le recourant aurait été appréhendé par lesdites autorités lorsqu'il tentait d'entrer illégalement sur le territoire italien le (…) 2008, qu'en outre, il n'est pas du tout crédible que le recourant, après avoir séjourné et travaillé clandestinement pendant près de trois ou quatre ans -- 4 of 10 -E-2269/2012 Page 5 en France, n'ait pas été capable, douze jours après son départ de France (audition sommaire du 4 octobre 2011) et ultérieurement, de se souvenir ni de l'adresse où il était logé, ni de la fausse identité sous laquelle il se présentait, que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse ainsi que les documents avec lesquels il a voyagé, qu'au surplus, l'impossibilité du recourant d'établir un document d'identité officiel auprès du consulat tunisien n'est pas un motif pertinent au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents de voyage ou d'identité (cf. ATAF 2010/2), de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, qu'en l'espèce, entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré que, depuis 2003, ou 2004, il aurait fait la connaissance de sa "copine", issue d'une famille salafiste, avec laquelle il aurait eu une relation suivie "hors mariage", -- 5 of 10 -E-2269/2012 Page 6 qu'à la fin de l'année 2006, alors qu'il se trouvait à son domicile en compagnie de son amie, le frère de celle-ci, dans tous ses états, aurait frappé à la porte, armé d'un long couteau, que les deux amants auraient alors pris la fuite par la porte-fenêtre arrière du domicile, que, craignant pour sa sécurité, le recourant aurait décidé de quitter immédiatement la Tunisie pour se rendre en Libye où il serait resté deux semaines, que, le cousin paternel de l'amie du recourant aurait prévenu ce dernier que les frères de celle-ci savaient qu'il se trouvait en Libye et qu'ils étaient prêts à venir l'y chercher, que le recourant aurait alors quitté la Libye à bord d'un bateau Zodiac, à destination de l'Italie, où il aurait séjourné un mois, avant de se rendre en France où il serait resté pendant plus de quatre ans, pour finalement atteindre la Suisse le 22 septembre 2011 et y déposé une demande d'asile le lendemain, que, d'une manière générale, les déclarations du recourant sur les points essentiels de son récit sont particulièrement imprécises et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, il n'a pas été en mesure d'expliquer comment les frères de son amie avaient pu découvrir leur relation, qui durait depuis 2003, ou 2004, ni comment l'un des frères avait pu les suivre jusqu'à son domicile, qu'il est en outre peu crédible que la relation des deux amants ait pu échapper à la famille de celle-ci, pendant plus de trois ans, que ses allégations selon lesquelles le cousin paternel de son amie l'aurait averti que la fratrie de celle-ci savait qu'il se trouvait en Libye ne sont que des affirmations qu'aucun indice concret et sérieux ne vient étayer, qu'en outre, son frère, avec lequel il serait toujours en contact, n'a fait mention d'aucun problème particulier rencontré avec la famille de cette fille, -- 6 of 10 -E-2269/2012 Page 7 qu'enfin, l'absence de dépôt d'une plainte pénale pour tentative de meurtre à une époque où les islamistes étaient pourchassés par le pouvoir, peut également être interprété comme un indice supplémentaire d'absence de vraisemblance du délit prétendument commis, qu'en conclusion, il ressort clairement des procès-verbaux d'audition que le recourant n'a pas la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'au vu du manque patent de crédibilité du récit du recourant, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi; ATAF 2009/50 consid. 5-8), qu'ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Tunisie, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), -- 7 of 10 -E-2269/2012 Page 8 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles qui devraient lui permettre de retrouver un emploi et n'a allégué aucun problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant a sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés, sans demander à être dispensé des frais, au sens de l'art. 65 al. 1 PA, qu'en tout état de cause, une requête d'assistance judiciaire partielle aurait été rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient, d'emblée, vouées à l'échec, -- 8 of 10 -E-2269/2012 Page 9 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2269/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition:

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