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Entscheid

E-2289/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

26. April 2016Deutsch17 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 mars 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:11:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce point n'est d'ailleurs pas non plus contesté, qu'invité à formuler ses objections à son transfert en Suède, lors de son audition, le recourant a dit ne pas vouloir y retourner car il y avait été débouté de sa demande d'asile et qu'après cela, on ne lui avait plus donné l'argent qui lui permettait de vivre, que, dans son recours, il redit s'opposer à son transfert car consécutivement au rejet de sa demande d'asile en Suède, il risque d'être renvoyé en Somalie, ce qui lui paraît inopportun compte tenu de la situation de violence généralisée qui y prévaut depuis plus de deux décennies, que la présomption de respect par la Suède de ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, rien ne permet toutefois d'admettre que le traitement de la demande d'asile du recourant par les autorités suédoises ait été entaché de lacunes, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, -- 5 of 10 -E-2289/2016 Page 6 qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"), que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la Suède ne l'expose pas à un refoulement qui serait contraire au principe du nonrefoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'il ne figure en outre pas au dossier d'éléments permettant de retenir que le recourant aurait personnellement subi des mauvais traitements lors de son séjour en Suède, ou que les autorités de ce pays auraient pris à son égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier les demandeurs d'asile, que l'intéressé fait en outre valoir que son épouse réside en Suisse, qu'il a dit l'avoir connue grâce à d'autres femmes contactées sur son compte "facebook", qu'ils auraient d'abord échangé des courriels, puis se seraient rencontrés à l'occasion de vacances que sa compagne serait venue passer en Suède, que la famille de celle-ci en Somalie les aurait ensuite "mariés" dans ce pays en leur absence, comme le démontrerait la copie de l'attestation de mariage remise lors de son audition, que dans une lettre au SEM du 4 avril 2016, celle qui serait son épouse a prétendu que le 30 juillet 2014, un proche de sa famille l'avait représentée à Mogadiscio auprès des autorités religieuses somaliennes, afin d'officialiser son union avec le recourant, et que les noces avaient eu lieu trois jours plus tard en Suède, qu'à cette lettre, elle a joint une copie de l'attestation de divorce d'avec son précédent mari, délivrée par le C._______ de D.______, que, dans son recours, l'intéressé fait ainsi valoir que son transfert en Suède contreviendrait à l'art. 8 CEDH, du fait de son union avec une compatriote résidant en Suisse, qu'il joint à son mémoire l'original de l'attestation de divorce précitée, -- 6 of 10 -E-2289/2016 Page 7 qu'il informe aussi le Tribunal que sa femme "entreprend des démarches avec ses proches en Somalie afin de faire venir l'original de leur acte de mariage," que, de fait, l'union des intéressés n'est pas établie à satisfaction de droit, qu'un mariage coutumier ou religieux peut certes en soi être reconnu, que les prétendus mariés doivent cependant en apporter la preuve, notamment par un document en original attestant dûment de l'enregistrement de leur union par les autorités du pays concerné ou tout autre document à caractère officiel, que, comme souligné à bon escient par le SEM, la copie de l'attestation de mariage selon la loi islamique du recourant avec celle qu'il dit être son épouse n'offre pas les garanties permettant de retenir l'authenticité de l'union alléguée, qu'à ce stade de la procédure, force est de constater que même l'identité de l'intéressé n'est pas établie, que le divorce de la prétendue épouse du recourant d'avec son précédent mari ne l'est pas non plus, que selon l'attestation du C._______ de D.______, ce divorce aurait été prononcé ou constaté le 5 novembre 2013, qu'il ne ressort pas de cette attestation que le divorce ait été prononcé au terme d'une procédure à laquelle un organe officiel aurait prêté son concours, étant précisé que le divorce aurait été prononcé en Suisse, que l'attestation ne saurait donc se voir accorder une valeur probante, qu'au surplus le Tribunal note qu'il ne figure au dossier aucune pièce attestant d'un déplacement en Suède de celle qui se dit l'épouse du recourant, que, dans ces conditions, il doit être considéré que la vie commune des intéressés a débuté, au plus tôt, lors de l'entrée en Suisse du recourant, le

18.

février 2016, qu'à cet égard, il est précisé que selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour

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E-2289/2016 Page 8 déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30 et jurisp. cit.), que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a aussi estimé qu'une relation entre concubins n'ayant pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. ibid.), qu'en l'espèce, les liens existant peut-être entre le recourant et sa prétendue compagne depuis qu'il est arrivé en Suisse, soit depuis deux mois, ne peuvent être assimilés à une relation étroite, durable, et effectivement vécue au sens de la jurisprudence précitée, qu'on y ajouterait les quelques jours qu'ils disent avoir passés ensemble en Suède que cela n'y changerait rien, que le recourant ne peut donc, en définitive, pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui protège la vie privée et familiale, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Suède ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, -- 8 of 10 -E-2289/2016 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

E-2289/2016 Page 8 déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30 et jurisp. cit.), que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a aussi estimé qu'une relation entre concubins n'ayant pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. ibid.), qu'en l'espèce, les liens existant peut-être entre le recourant et sa prétendue compagne depuis qu'il est arrivé en Suisse, soit depuis deux mois, ne peuvent être assimilés à une relation étroite, durable, et effectivement vécue au sens de la jurisprudence précitée, qu'on y ajouterait les quelques jours qu'ils disent avoir passés ensemble en Suède que cela n'y changerait rien, que le recourant ne peut donc, en définitive, pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui protège la vie privée et familiale, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Suède ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8), qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, -- 8 of 10 -E-2289/2016 Page 9 que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2289/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras

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