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Entscheid

E-2293/2012

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

3. Mai 2012Deutsch13 min

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Source admin.ch

Erwägungen

12.

décembre 2010, ainsi qu'en répondant, le 11 août 2011, au questionnaire que lui a soumis l'ODM, qu'il a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil, que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, que l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, -- 5 of 9 -E-2293/2012 Page 6 qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré séjourner depuis (…) 2010 au Soudan, où il a été enregistré dans un camp de réfugiés proche de la frontière érythréenne et reconnu comme réfugié, qu'il aurait quitté ce camp pour rejoindre (...), en raison des conditions de vie difficiles qui y régnaient et du manque de sécurité, que, se référant à des rapports internationaux, il a fait valoir qu'il craignait d'être renvoyé en Erythrée par les autorités soudanaises, qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Soudan a effectivement procédé, à plusieurs reprises, au refoulement de réfugiés et de requérants d'asile érythréens, que le UNHCR a rappelé le Soudan à ses obligations internationales découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à laquelle il est partie, que, cela étant, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, en violation du principe de nonrefoulement, qu'il réside au Soudan depuis deux ans et n'a fait état d'aucun problème qu'il aurait personnellement rencontré avec les autorités soudanaises, qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés au Soudan n'est pas telle que le recourant n'aurait d'autre alternative que de retourner en Erythrée où il affirme risquer des persécutions, que cette appréciation se voit confirmer au vu du nombre important d'Erythréens qui résident au Soudan depuis de nombreuses années, voire, pour certains, depuis plusieurs générations, -- 6 of 9 -E-2293/2012 Page 7 que, par ailleurs, si l'intéressé redoute d'être interpellé à (...), il a toujours la possibilité de retourner dans le camp de réfugiés, où il a été enregistré à son arrivée au Soudan et où le UNHCR assure tout de même une certaine protection aux réfugiés et requérants d'asile, malgré les conditions de vie difficiles, qu'il a évoqué ses craintes d'être victime d'un enlèvement notamment de la part d'agents érythréens avec la complicité des autorités soudanaises, comme d'autres requérants d'asile et réfugiés, que, s'il est effectivement à déplorer des enlèvements ces dernières années, il n'existe toutefois pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte, que l'intéressé fait également valoir les conditions d'existence particulièrement difficiles auxquelles il est confronté au quotidien, notamment en ce qui concerne l'accès au marché du travail, de même que la discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés et les restrictions à la liberté de mouvement, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que le recourant a cependant indiqué qu'il habitait à (...) avec des amis et qu'il recevait une aide financière de la part de sa famille, lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels, qu'il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger, que, de manière générale, les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de réelle protection ni de prise en charge appropriée au Soudan pour les réfugiés qui y résident, et que lui-même risque de faire l'objet de la répression de la police soudanaise ou d'être la cible d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce qui le concerne directement et concrètement, que, cela dit, le recourant invoque encore qu'il craint pour sa sécurité en raison du conflit opposant le Soudan du Nord au Soudan du Sud, -- 7 of 9 -E-2293/2012 Page 8 que s'il existe certes des tensions entre ces deux Etats, celles-ci sont toutefois limitées aux zones situées à la frontière entre ces pays et la région de (...), où séjourne l'intéressé, n'est pas directement touchée, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que la vie du recourant serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. arrêt D-7225/2010 du 14 février 2011 consid. 6.6), qu'enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la présence en Suisse d'un frère ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé du recourant qu'il poursuive son séjour au Soudan, que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), -- 8 of 9 -E-2293/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à (...) et à l’ODM. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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