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Entscheid

E-2304/2017

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

26. April 2017Deutsch25 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 13 avril 2017 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

2.

avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du

28.

juin 2016, 15636/16, par. 27; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du

30.

juin 2015, 39350/13, par. 36; décision sur la recevabilité A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10), qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que l’arrêt de la CourEDH Amadou c. Grèce du 4 février 2016, requête n° 377991/11, cité par le recourant, concerne la situation prévalant en Grèce, non en Italie, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, -- 7 of 13 -E-2304/2017 Page 8 qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu' il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que lors de son audition du 22 mars 2017, l’intéressé a déclaré avoir obtenu le statut de réfugié en Italie, puis une réponse négative des autorités italiennes, que son recours serait pendant, qu’il n’aurait pas les moyens de payer son avocat commis d’office, qu’il n’aurait plus de nouvelles de son recours et que la police suisse lui aurait pris son permis de séjour à la frontière, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir que les autorités italiennes auraient rendu une décision négative à son égard, que le dossier contient un permis pour requérant d’asile établi au nom du recourant par la Questura di B._______, valable jusqu’au (…) avril 2017, non un permis pour réfugié, que, l’Italie a expressément accepté de reprendre l’intéressé en charge, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b, non de l’art. 18 par 1 let. d, que, dans l’hypothèse où la demande d’asile du recourant aurait été rejetée, l’Italie resterait l’Etat compétent, qu’en effet, en retenant le principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5319/2016 du 8 septembre 2016, p. 7), -- 8 of 13 -E-2304/2017 Page 9 que l’intéressé n’a pas non plus avancé, ni lors de son audition ni dans son recours, d'éléments objectifs, concrets et sérieux susceptibles de démontrer, qu'en cas de transfert, il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que dans son recours, l’intéressé a déclaré qu’ils étaient dix-huit à vivre dans un appartement, que les autorités lui auraient dit de quitter le camp dans lequel il logeait, qu’il ne connaissait personne en Italie et ne recevait plus aucune aide, qu’il a dû dormir dans la rue, qu’il devait supplier des connaissances pour obtenir de la nourriture et qu’il se refusait à mendier, que le Tribunal constate que le recourant a pu séjourner pendant neuf mois dans un camps en Italie, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’en raison d’un accident en Libye, il souffre de maux de dos et a des difficultés à respirer, qu’interrogé spécifiquement sur son état de santé lors de son audition, le

22 mars 2017, il a mentionné ne pas avoir de problèmes de santé, qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n’est pas le cas de l’intéressé, de sorte qu’il n’existe aucun empêchement à son transfert en Italie, -- 9 of 13 -E-2304/2017 Page 10 que les troubles invoqués pourront être traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), pour autant que le recourant leur remette un certificat médical, que le transfert du recourant en Italie est par conséquent conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, l’arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité n’exige pas que l’Etat requérant prenne des garanties individuelles de prise en charge lorsque le transfert concerne de jeunes hommes seuls, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il a droit à un recours effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen complet et sérieux de ses arguments, qu’il se réfère à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 C-63/15 Ghezelbash, que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III, que le recourant ne fait pas valoir l’application erronée d’un critère de responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de sa situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA1, -- 10 of 13 -E-2304/2017 Page 11 que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, seul le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6), que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et s’il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8), que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne permettent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt du TAF D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11), qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SEM, qu’ainsi la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 11 of 13 -E-2304/2017 Page 12 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

22 mars 2017, il a mentionné ne pas avoir de problèmes de santé, qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n’est pas le cas de l’intéressé, de sorte qu’il n’existe aucun empêchement à son transfert en Italie, -- 9 of 13 -E-2304/2017 Page 10 que les troubles invoqués pourront être traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), pour autant que le recourant leur remette un certificat médical, que le transfert du recourant en Italie est par conséquent conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, l’arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité n’exige pas que l’Etat requérant prenne des garanties individuelles de prise en charge lorsque le transfert concerne de jeunes hommes seuls, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il a droit à un recours effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen complet et sérieux de ses arguments, qu’il se réfère à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 C-63/15 Ghezelbash, que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III, que le recourant ne fait pas valoir l’application erronée d’un critère de responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de sa situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA1, -- 10 of 13 -E-2304/2017 Page 11 que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, seul le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6), que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et s’il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8), que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne permettent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal serait incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt du TAF D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11), qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'appréciation du SEM, qu’ainsi la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 11 of 13 -E-2304/2017 Page 12 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2304/2017 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: Le greffier: Sylvie Cossy Bastien Durel

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