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Entscheid

E-232/2012

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

6. März 2012Deutsch17 min

Exécution du renvoi (recours contre une décision e... Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 décembre 2011 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

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Erwägungen

7.

octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s.; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressée a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Turquie n'était pas raisonnablement exigible en raison, d'une part, d'une aggravation de son état de santé et du fait qu'elle ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats en Turquie et, d'autre part, de l'absence de réseau familial dans son pays d'origine -- 4 of 10 -E-232/2012 Page 5 ainsi que de la relation de dépendance existant à l'égard des membres de sa famille résidant en Suisse, qu'il s'agit dès lors, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressée constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision antérieure en matière d'exigibilité du renvoi, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit deux documents médicaux datés des 6 et 10 octobre 2011 concernant son état psychique, qu'il ressort, en substance, de la lettre de son médecin du 6 octobre 2011, que la recourante présente notamment des troubles dépressifs récurrent de gravité variable, actuellement sévères, des troubles de la personnalité mixte avec des modifications après agression sexuelle et des troubles de l'adaptation avec perturbation de l'humeur dans le cadre d'une expulsion imminente depuis de nombreux mois, que le certificat médical du 10 octobre 2011 indique que l'intéressée a nécessité une hospitalisation au Centre de soins hospitaliers (…) de santé mentale, qu'à l'occasion du recours, la recourante a transmis au Tribunal une lettre du 13 février 2012 établi par un infirmier et un rapport médical du 30 janvier 2012 qu'il ressort de la lettre du 13 février 2012 qu'un infirmier est chargé d'effectuer un suivi à domicile spécialisé en psychiatrie de la patiente, depuis le 15 juillet 2011, suite à divers séjour à l'hôpital de B._______, que, dans cette lettre, l'infirmier précise que l'intéressée souffre d'un syndrome de stress post-traumatique caractérisé par des automutilations et des idées suicidaires ainsi que de troubles de l'anxiété, que, selon le rapport médical établi le 30 janvier 2012 par son psychiatre, la recourante connaît un état fluctuant en fonction de sa situation psychosociale, avec une insomnie chronique, des douleurs généralisées et une perte d'appétit avec des vagues de velléités suicidaires lorsqu'elle doit envisager plus sérieusement l'éventualité d'un retour dans son pays, -- 5 of 10 -E-232/2012 Page 6 que, toutefois, les troubles annoncés dans ces documents médicaux ainsi que les traitements préconisés sont, dans leur ensemble, similaires à ceux établis dans les nombreux certificats médicaux produits au cours de la procédure ordinaire et de la première demande de reconsidération, qu'en effet, à titre d'exemples, les certificats médicaux du 20 novembre 2007 et du 9 juin 2008, produits au cours de la procédure ordinaire, faisaient déjà état des problèmes psychiques de l'intéressée, en particulier d'un syndrome de stress post-traumatique et d'un risque de suicide, que, selon les certificats médicaux des 4 novembre et 19 décembre 2010, produits dans le cadre de la première demande de reconsidération, la recourante avait également bénéficié d'une hospitalisation stationnaire du

27.

octobre 2010 au 4 novembre 2010 pour des troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive et avait ensuite souhaité une hospitalisation volontaire en clinique de jour en raison d'une symptomatologie dépressive et dissociative, avec une augmentation modérée de la suicidalité, qu'en outre, le certificat médical du 24 mai 2011 indiquait déjà les traitements stationnaires et semi-stationnaires dont bénéficiait l'intéressé et signalait notamment que celle-ci avait dû être hospitalisée à B._______ en raison d'un épisode dépressif aigu avec symptômes somatiques, que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été pris en compte dans les arrêts rendus le 1er octobre 2010, puis le 9 septembre 2011, que, dans ces arrêts, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé de la recourante ne représentaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en conséquence, en l'absence d'une péjoration significative de l'état de santé de la recourante, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue alors par le Tribunal, qu'en effet, comme relevé plus haut, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, -- 6 of 10 -E-232/2012 Page 7 qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressée, depuis la réception de l'arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, en raison de la fluctuation de son état en fonction de sa situation psycho-social, cet élément ne saurait être considéré comme porteur d'un changement notable de circonstances au sens de l'art. 66 al. 2 PA, qu'en effet, les troubles indiqués apparaissent être la conséquence de la décision négative précitée, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être palliée par une préparation au retour adéquate, qu'au demeurant, s'agissant des idées suicidaires, bien que, comme relevé plus haut, celles-ci ne constituent pas un élément nouveau, il est bon de rappeler que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, ATAF D4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée pourrait ressentir à l’idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, -- 7 of 10 -E-232/2012 Page 8 que, par ailleurs, l'intéressée a encore produit des certificats médicaux datés des 7 et 26 octobre 2011 concernant une lésion au sein gauche détectée lors d'une mammographie, que, toutefois, il ressort de l'attestation médicale du 17 janvier 2012, parvenue au Tribunal en cours de procédure, que cette lésion confère un risque minime de cancer invasif et que le médecin préconise seulement un contrôle clinique dans six mois ainsi qu'une mammographie dans une année, qu'ainsi, l'attestation précitée ne permet pas d'établir des faits décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), dans la mesure où il ne ressort pas de ce document que l'état de santé de l'intéressée serait grave au point d'empêcher l'exécution de son renvoi, qu'en effet, il n'apparaît pas que la lésion au sein de l'intéressée soit de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger à brève échéance, en cas de retour en Turquie, que, de plus, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle ne pourra pas être suivie pour ce problème dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager que l'exécution du renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait désormais une dégradation rapide de son état de santé aussi bien physique que psychique, au point de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, que, dans son recours, l'intéressé fait encore valoir que l'ODM n'a pas tenu compte qu'elle n'avait pas de soutien dans son pays d'origine et qu'elle avait été victime de violences sexuelles, qu'elle invoque également une violation de l'art. 8 de la Convention du

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où l'exécution de son renvoi aurait pour effet de la séparer de sa fille majeure et de son petitfils, que, toutefois, ces motifs ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne constituent pas des éléments nouveaux, -- 8 of 10 -E-232/2012 Page 9 qu'en effet, la recourante se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans les arrêts du 1er octobre 2010 et du 9 septembre 2011, qu'en réalité, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la santé et la situation de l'intéressée, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressée portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM, que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la mesure où l'exécution de son renvoi aurait pour effet de la séparer de sa fille majeure et de son petitfils, que, toutefois, ces motifs ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne constituent pas des éléments nouveaux, -- 8 of 10 -E-232/2012 Page 9 qu'en effet, la recourante se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans les arrêts du 1er octobre 2010 et du 9 septembre 2011, qu'en réalité, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la santé et la situation de l'intéressée, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressée portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM, que le recours doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-232/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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