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Entscheid

E-2323/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

22. April 2016Deutsch20 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 mars 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

31.

janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 -- 7 of 12 -E-2323/2016 Page 8 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que la Croatie connait actuellement des difficultés, de par l'afflux considérable de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa situation géographique, sur la « route des Balkans », que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, -- 8 of 12 -E-2323/2016 Page 9 qu'à cet égard, dans son mémoire de recours, il s'appuie sur le « Country Report: Croatie » précité et relève les conditions des requérants d'asile nécessitant des « garanties de procédure spéciales » et des « personnes vulnérables », sans expliquer en quoi il serait personnellement concerné, que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Croatie, il n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas et de lui accorder un éventuel soutien, que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités croates de ne pas l'avoir pris en charge, qu'au demeurant, si – après son retour en Croatie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, par ailleurs, la présence en Suisse de ses oncles et tantes, notamment de l'une de ces tantes y résidant depuis une dizaine d'années, ainsi que celle de son frère, C._______, dont le statut n'est actuellement pas établi, ne lui permettent pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'en effet, la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise principalement les relations concernant la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATAF 2012/4 consid. 4.3 s.; 2008/47 consid. 4.1; également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2), que cette règle ne peut être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, que le recourant n'a pas fait valoir un tel lien de dépendance avec ses oncles et tantes ni avec son frère, C._______, qu'en alléguant, de manière laconique, que l'une de ses tantes serait à même de lui apporter un soutien moral et financier lui permettant de -- 9 of 12 -E-2323/2016 Page 10 s'intégrer plus aisément, l'intéressé ne parvient aucunement à établir qu'il se trouve dans un rapport de dépendance protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, qu'ainsi, comme l'a relevé le SEM, le transfert de A._______ ne heurte pas le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la matière, qu'au demeurant, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'intéressé est arrivé en Suisse accompagné de son frère et de ses sœurs, que les recours, déposés par D._______ et E._______ contre les décisions du SEM prises à leur encontre, sont rejetés par arrêts du même jour, qu'ainsi, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de ne pas séparer inutilement les membres de cette famille au sens large, que le transfert du recourant en Croatie est dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, -- 10 of 12 -E-2323/2016 Page 11 qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert en Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il y est exceptionnellement renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF), que le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante)

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E-2323/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Sylvie Cossy Sofia Amazzough

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