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Entscheid

E-2335/2018

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

24. Mai 2018Deutsch12 min

Levée de l'admission provisoire (recours réexamen)... Levée de l'admission provisoire (recours réexamen); décision du SEM du 6 mars 2018 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

6.

mars 2018, que les faits et moyens de preuve concernant les rapports de l’intéressé avec sa fille en Suisse ou son absence de réseau social dans son pays d’origine ne pouvaient justifier le réexamen de sa décision précédente, entrée en force, que le SEM a considéré, dans cette décision du 7 novembre 2017, levant l’admission provisoire de l’intéressé, qu’au vu du comportement délictuel de ce dernier, les conditions de l’art. 83 al. 7 LEtr étaient remplies, que, s’agissant de l’intérêt public, il a retenu que ce comportement se répétait depuis de nombreuses années, malgré un premier avertissement, ce qui démontrait que l’intéressé n’était pas prêt à se conformer à l’ordre établi, et que l’intérêt à son éloignement était encore renforcé par le danger qu’il présentait vu son attirance pour les armes et sa propension à poursuivre ses activités délictuelles, que, quant à l’intérêt privé de A._______ à rester en Suisse, le SEM a en particulier retenu que celui-ci était arrivé dans ce pays à l’âge de (…) ans, qu’il n’y avait pas lieu d’admettre l’existence de liens étroits avec ses trois enfants reconnus, vu qu’il n’avait pas fait valoir cet argument alors qu’il en avait eu l’occasion, qu’il n’avait pas d’activité lucrative autorisée ni n’avait noué de liens particulièrement étroits « avec le tissu social helvétique » et qu’il n’avait pas, non plus, acquis des compétences qu’il ne pourrait mettre en pratique ailleurs, que le SEM a ainsi considéré, en levant l’admission provisoire, que l’intérêt public à l’éloignement de A._______ l’emportait sur l’intérêt de celui-ci à rester en Suisse, que le seul véritable élément nouveau invoqué par le recourant, dans sa demande de reconsidération, est l’état de santé de sa mère et les conséquences de celui-ci sur sa propre santé psychique et sa vie personnelle, que cet élément nouveau est pertinent uniquement dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, autrement dit dans la balance entre l’intérêt -- 4 of 7 -E-2335/2018 Page 5 public et l’intérêt privé à laquelle a procédé le SEM dans sa décision du

7 novembre 2017, que le SEM a rejeté la demande de réexamen au motif que cet élément n’était pas déterminant, qu’il a notamment retenu qu’il n’était pas prouvé que le soutien moral de l’intéressé pouvait avoir une influence décisive sur l’évolution de la maladie de sa mère, que le recourant argue que cette décision viole le droit fédéral, que, contrairement à ce qu’il fait valoir, il ne s’agit toutefois pas de savoir s’il existe un lien fusionnel entre lui et sa mère ou si sa présence peut être un soutien pour celle-ci, ce qu’il n’y a pas lieu de nier, qu'il s'agit de déterminer si la maladie de sa mère constitue un élément important et décisif, au point que son intérêt personnel l’emporte désormais sur l’intérêt public, que tel n’apparaît pas le cas au regard des éléments importants pesant du côté de l’intérêt public et de la quasi-totale absence d’éléments apparus au titre de l’intérêt privé, selon l’examen auquel a procédé le SEM en procédure ordinaire, que l’état physique de sa mère, le désir de l’intéressé de la soutenir et le souhait de celle-ci de l’avoir à ses côtés peuvent, le cas échéant, justifier une demande de prolongation du délai de départ auprès de l’autorité cantonale compétente, pour permettre d’éviter une rupture trop brutale susceptible d’attiser la souffrance de la séparation et les symptômes dépressifs des intéressés, qu’il ne s’agit cependant pas d’une situation durable, liée à l’intégration du recourant en Suisse, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 al. 7 LEtr relative aux éléments à prendre en compte dans la balance des intérêts, en application du principe de proportionnalité, que l’importance, pour le recourant, de renforcer les liens avec l’un de ses enfants, justement en raison de la perspective de la perte de sa mère, n’apparaît pas, non plus, comme un élément déterminant, -- 5 of 7 -E-2335/2018 Page 6 que cette relation, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle a été véritablement importante et vécue jusqu’ici, peut être, le cas échéant, entretenue depuis l’étranger et autrement que par des visites régulières, qu’enfin la question du risque d’aggravation de l’état psychique de l’intéressé en cas d’éloignement de Suisse n’a pas à être examinée puisque l’art. 83 al. 4 LEtr ne s’applique pas, le SEM ayant retenu que les conditions de l’art. 83 al. 7 LEtr étaient réunies, qu’au vu de ce qui précède le recours est rejeté, qu’avec le présent prononcé la demande d’octroi d’effet suspensif devient sans objet, que, la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours sont apparues d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

7 novembre 2017, que le SEM a rejeté la demande de réexamen au motif que cet élément n’était pas déterminant, qu’il a notamment retenu qu’il n’était pas prouvé que le soutien moral de l’intéressé pouvait avoir une influence décisive sur l’évolution de la maladie de sa mère, que le recourant argue que cette décision viole le droit fédéral, que, contrairement à ce qu’il fait valoir, il ne s’agit toutefois pas de savoir s’il existe un lien fusionnel entre lui et sa mère ou si sa présence peut être un soutien pour celle-ci, ce qu’il n’y a pas lieu de nier, qu'il s'agit de déterminer si la maladie de sa mère constitue un élément important et décisif, au point que son intérêt personnel l’emporte désormais sur l’intérêt public, que tel n’apparaît pas le cas au regard des éléments importants pesant du côté de l’intérêt public et de la quasi-totale absence d’éléments apparus au titre de l’intérêt privé, selon l’examen auquel a procédé le SEM en procédure ordinaire, que l’état physique de sa mère, le désir de l’intéressé de la soutenir et le souhait de celle-ci de l’avoir à ses côtés peuvent, le cas échéant, justifier une demande de prolongation du délai de départ auprès de l’autorité cantonale compétente, pour permettre d’éviter une rupture trop brutale susceptible d’attiser la souffrance de la séparation et les symptômes dépressifs des intéressés, qu’il ne s’agit cependant pas d’une situation durable, liée à l’intégration du recourant en Suisse, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 al. 7 LEtr relative aux éléments à prendre en compte dans la balance des intérêts, en application du principe de proportionnalité, que l’importance, pour le recourant, de renforcer les liens avec l’un de ses enfants, justement en raison de la perspective de la perte de sa mère, n’apparaît pas, non plus, comme un élément déterminant, -- 5 of 7 -E-2335/2018 Page 6 que cette relation, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elle a été véritablement importante et vécue jusqu’ici, peut être, le cas échéant, entretenue depuis l’étranger et autrement que par des visites régulières, qu’enfin la question du risque d’aggravation de l’état psychique de l’intéressé en cas d’éloignement de Suisse n’a pas à être examinée puisque l’art. 83 al. 4 LEtr ne s’applique pas, le SEM ayant retenu que les conditions de l’art. 83 al. 7 LEtr étaient réunies, qu’au vu de ce qui précède le recours est rejeté, qu’avec le présent prononcé la demande d’octroi d’effet suspensif devient sans objet, que, la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours sont apparues d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2335/2018 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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