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Entscheid

E-2346/2014

Asile (sans renvoi)

30. Juni 2014Deutsch12 min

Asile ; décision de l'ODM du 31 mars 2014 Asile ; décision de l'ODM du 31 mars 2014 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

25.

Shawwal, soit au 10ème mois du calendrier islamique), ce qui ne cadre de toutes façons pas avec ses déclarations initiales, que lors de son audition sommaire, elle a également laissé entendre que les Shebab l'avaient d'emblée menacée de mort, qu'à l'audition suivante, elle a par contre affirmé que les Shebab ne l'avaient ni menacée ni ne lui avaient fait peur la première fois, mais qu'ils voulaient simplement qu'elle cesse son travail, que les déclarations de la recourante sur ces accusations apparaissent, si ce n'est divergentes, en tous les cas des plus floues, que le Tribunal ne partage pas le point de vue de la recourante sur l'erreur de traduction qui aurait été commise à ses dépens et sur la cause de cette erreur, les termes somali pour le chiffre deux et pour le nombre vingt semblant tout de même distincts, que le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile lui a en outre été relu et donc retraduit, l'erreur n'ayant pu se répéter deux fois sans réaction de l'intéressée, que lors de cette audition, elle a aussi utilisé les mots "vingt jours" lorsqu'elle a parlé de l'intervalle entre la fermeture de son échoppe et la reprise de ses activités au domicile familial, qu'on ne voit pas pourquoi l'interprète aurait bien compris ses dires dans ce contexte et pas dans celui relatif à la fixation de son jugement, -- 6 of 9 -E-2346/2014 Page 7 qu'en outre, contrairement à ce qu'elle soutient dans son mémoire, ni elle ni le représentant de l'œuvre d'entraide présent à cette audition n'ont laissé entendre, au terme de l'audition, qu'elle aurait eu des difficultés à comprendre l'interprète présent ou à se faire comprendre par lui, qu'enfin, dans son rapport, auquel renvoie la recourante, le représentant de l'œuvre d'entraide mentionne également un laps de temps de vingt jours, qu'à cet égard il importe peu que ce soit vingt jours à compter de l'arrestation de la recourante, comme cela figure dans le rapport précité, ou vingt jours à compter de son évasion, les propos étant quoi qu'il en soit divergents, que, d'une audition à l'autre, la recourante n'a pas non plus été constante sur les châtiments dont ses ravisseurs l'auraient menacée, qu'elle a aussi déclaré, lors de son audition sur ses motifs de fuite, que ses geôliers, sans doute parce que, selon elle, ils n'en auraient pas eu le temps, ne lui auraient pas dit quand elle serait châtiée, ce qui ne correspond pas à ses déclarations initiales, qu'enfin la lettre au Tribunal du 18 juin 2014, selon laquelle la mère de la recourante aurait fui la Somalie, propos d'ailleurs en rien étayés, ne contient rien qui puisse remettre en cause ce qui précède et faire admettre la vraisemblance des faits allégués en la présente cause, que le récit de la recourante n'apparaît dès lors pas vraisemblable, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), -- 7 of 9 -E-2346/2014 Page 8 que les conclusions du recours ayant d'emblée été vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément à ce recours doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2346/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras Expédition:

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