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Entscheid

E-2373/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

21. April 2016Deutsch18 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 avril 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que la présomption de respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, dans son recours, l'intéressé relève que, quand il était en Italie, il ne supportait ni l'eau ni la nourriture qu'on lui donnait et avait des allergies de la peau, qu'en outre, à cause d'une maladie non diagnostiquée, il a besoin de soins qu'il ne pourra obtenir dans ce pays car accéder à ces soins y est difficile, qu'il s'oppose donc à son transfert en Italie en l'absence de garanties de prise en charge, sous peine de devoir y vivre durablement en dessous du minimum vital dans des conditions indignes, que, de fait, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'au contraire, lors de son audition, il a déclaré que, quand il y était, on s'était "bien occupé" de lui, même si vie y était difficile à cause de la nourriture et de l'eau qu'on lui donnait, qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil; Situation -- 5 of 9 -E-2373/2016 Page 6 actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12 par. 114 et 115; également arrêt de la CourEDH du

2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015), que, par ailleurs, le recourant n'a pas établi, via des indices objectifs, concrets et sérieux qu'en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne (cf. infra), notamment aux soins dont il pourrait éventuellement avoir besoin, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en ce qui concerne ces soins, force est de constater qu'il n'a pas produit de certificat signalant que son état en nécessiterait actuellement, que, lors de son audition, il a au contraire déclaré que depuis qu'il était en Suisse, il allait bien, laissant ainsi clairement entendre qu'il n'avait pas besoin de soins, qu'à son retour en Italie, après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des -- 6 of 9 -E-2373/2016 Page 7 personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'il lui appartiendra ainsi de signaler aux personnes responsables de sa prise en charge l'indisposition que peuvent lui causer certains aliments ou l'eau qu'on lui fournit, que, quoi qu'il en soit, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et 122) ne lui est pas applicable, vu qu'il est seul à être transféré en Italie, qu'en tout état de cause, s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert en Italie du recourant, qui est jeune, sans charge de famille et qui n'a pas établi médicalement les affections qu'il allègue, n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), -- 7 of 9 -E-2373/2016 Page 8 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015), que, par ailleurs, le recourant n'a pas établi, via des indices objectifs, concrets et sérieux qu'en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne (cf. infra), notamment aux soins dont il pourrait éventuellement avoir besoin, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en ce qui concerne ces soins, force est de constater qu'il n'a pas produit de certificat signalant que son état en nécessiterait actuellement, que, lors de son audition, il a au contraire déclaré que depuis qu'il était en Suisse, il allait bien, laissant ainsi clairement entendre qu'il n'avait pas besoin de soins, qu'à son retour en Italie, après y avoir sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des -- 6 of 9 -E-2373/2016 Page 7 personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), qu'il lui appartiendra ainsi de signaler aux personnes responsables de sa prise en charge l'indisposition que peuvent lui causer certains aliments ou l'eau qu'on lui fournit, que, quoi qu'il en soit, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et 122) ne lui est pas applicable, vu qu'il est seul à être transféré en Italie, qu'en tout état de cause, s'il devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, le transfert en Italie du recourant, qui est jeune, sans charge de famille et qui n'a pas établi médicalement les affections qu'il allègue, n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), -- 7 of 9 -E-2373/2016 Page 8 que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2373/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: William Waeber Jean-Claude Barras Expédition:

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