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Entscheid

E-2379/2012

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

13. Juni 2012Deutsch17 min

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); ... Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 12 avril 2012 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

24.

décembre 2010 faisaient déjà état d'un trouble durable de la personnalité après une expérience de catastrophe nécessitant une prise en charge psychothérapeutique à long terme, que, par ailleurs, le certificat du 18 août 2008 et la lettre du 22 janvier 2010 indiquaient déjà les problèmes urologiques dont souffre le recourant, que les troubles psychiques et physiques présentés par le recourant ont ainsi déjà été pris en compte dans l'arrêt rendu le 12 mars 2012, que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé présentés par le recourant n'étaient pas d'une intensité telle qu'ils seraient de nature à le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine, que s'agissant des troubles psychiques, il a considéré que même si les soins ambulatoires qui lui étaient prodigués en Suisse ne pouvaient être assurés en cas de retour en Afghanistan, cela ne saurait suffire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible, précisant que ce risque était notablement atténué dans la mesure où Herat disposait de deux centres de soins psychiatriques offrant des thérapies de groupes et des soins personnalisés, que s'agissant des problèmes urologiques du recourant, le Tribunal a relevé qu'il pourra bénéficier de contrôles dans l'un des établissements hospitaliers de la ville de Hérat, qu'en conséquence, en l'absence d'une modification de la situation médicale du recourant, autrement dit d'une péjoration significative de son état de santé, il n'y a pas matière à réexamen, qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire, qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé, en raison de l'apparition d'idées suicidaires résultant de l'annonce de son renvoi de Suisse, cet élément ne saurait non plus être considéré comme porteur d'un changement notable de circonstances au sens de l'art. 66 al. 2 PA, -- 6 of 11 -E-2379/2012 Page 7 qu'en effet, les troubles indiqués apparaissent être la conséquence de la décision négative, rendue par le Tribunal le 12 mars 2012, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié par une préparation au retour adéquate, qu'au demeurant, il est bon de rappeler que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment ATAF D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, ATAF D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), que, par ailleurs, le rapport médical du 30 mars 2012 mentionne que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, que, toutefois, le médecin ne précise pas en quoi le transport du recourant serait constitutif d'un danger concret pour sa santé, que, par conséquent, cette appréciation n'étant nullement étayée d'un point de vue médical, elle ne lie pas le Tribunal, que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressé pourrait ressentir à l’idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, -- 7 of 11 -E-2379/2012 Page 8 que, par ailleurs, les allégations de l'intéressé relatives à des problèmes d'asthme ne sont nullement étayées et il n'a, a fortiori, pas établi que ceux-ci seraient graves au point d'empêcher l'exécution de son renvoi, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait désormais une dégradation rapide de son état de santé aussi bien physique que psychique, au point de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, que, dans sa demande de réexamen, l'intéressé fait encore valoir qu'il ne pourra bénéficier d'aucun soutien dans son pays d'origine, que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où il ne constitue pas un élément nouveau, qu'en effet, le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été examinée par le Tribunal, dans son arrêt du 12 mars 2012, qu'en outre, le contrat de bail relatif à un appartement loué par sa mère en (…), indépendamment de la question de l'authenticité et de la pertinence de ce document, aurait pu être produit dans le cadre de la procédure de recours, dans la mesure où il est daté du (…) 2011, qu'il en va de même du document scanné, daté du (…) 2011, censé attesté que la personne, qui aurait "supervisé le recourant pendant la période de troubles aux alentours de Hérat" (sic), est emprisonnée, qu'au demeurant, cette pièce, indépendamment de la question de son authenticité, n'est d'aucune portée, étant donné, d'une part, qu'il s'agit d'une copie et qu'elle est datée du (…) 2011, et, d'autre part, qu'elle ne concerne pas directement le recourant et ne permet pas d'établir un lien avec lui, que, par ailleurs, l'avis de recherche produit au stade du recours, qui fait référence à un écrit du (…) du (…) 2011, n'est également pas pertinent, dans la mesure où il s'agit d'un document scanné et qu'il aurait pu être déposé lors de la procédure ordinaire, que, de plus, l'authenticité de ce document paraît douteuse, au vu du sceau y figurant, et les indications fournies par le recourant, concernant la -- 8 of 11 -E-2379/2012 Page 9 manière dont cette pièce lui serait parvenue, apparaissent être articulées pour les seuls besoins de la cause, qu'en effet, il est difficilement imaginable que la mère de l'intéressé qui, selon les déclarations de celui-ci, se trouverait en (...), en tous les cas depuis l'année 2009, ait pu être en possession de l'avis de recherche en question, qu'en outre, la lettre signée par un certain B._______ n'est pas pertinente, celle-ci ayant déjà été produite dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'ainsi, les documents produits ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA), qu'en réalité, l'intéressé, par son argumentation, requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que s'agissant de son intégration en Suisse, l'arrêt du Tribunal ne remontant qu'au 12 mars 2012, soit moins d'un mois avant le dépôt de la demande de réexamen, cet élément ne saurait constituer un fait nouveau et a déjà été pris en compte dans l'arrêt du Tribunal précité aux termes duquel l'exécution du renvoi de l'intéressé a été considéré comme raisonnablement exigible, qu'en l'état de la présente procédure, ce constat ne peut et n'a pas à être remis en cause, qu'enfin, le recourant a produit une lettre du (…) datée du 11 mai 2012, que son signataire estime, sur la base des documents qui lui ont été fournis par le recourant, que le renvoi de celui-ci en Afghanistan l'exposerait presque certainement à un danger d'arrestation, de torture ou de disparition, aucune sécurité de droit n'existant à Hérat, que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la situation régnant en Afghanistan, et en particulier à Herat, n'a pas évolué, de manière déterminante comme l'exigent les conditions du réexamen, depuis que le Tribunal a rendu son arrêt en date du 12 mars 2012 -- 9 of 11 -E-2379/2012 Page 10 (à propos d'un prononcé récent sur l'exécution d'un renvoi dans la région de Herat cf. arrêt du Tribunal E-2382/2011 du 30 avril 2012), que le Tribunal a examiné cette situation et a considéré qu'elle ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant la santé et la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif: page suivante)

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E-2379/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais.

4.

Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège: La greffière: François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition:

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