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Entscheid

E-2392/2015

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

9. Juli 2015Deutsch18 min

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisa... Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 16 mars 2015 Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:19:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

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janvier 2015 destiné à publication), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le

29.

septembre 2012, avec effet jusqu’au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger, qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d’asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient soumises à l'ancien droit (ci-après: aLAsi), -- 4 of 9 -E-2392/2015 Page 5 que tel est le cas en l'occurrence, que le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel non susceptible de représentation et qu'il doit ainsi être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile, que le vice lié à l'absence de dépôt, par la personne elle-même, d'une demande d'asile peut notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite, lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte concluant, ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom, (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), qu'en l'occurrence, le SEM a émis des doutes sur la signature figurant sur la procuration déposée avec la demande d'asile du 25 septembre 2012, après avoir constaté que l'intéressée avait, lors de son audition du

19.

juin 2014, déclaré ne pas savoir lire ni écrire, qu'indépendamment des explications données par son mandataire, dans son courrier du 16 février 2015, au sujet de la signature figurant sur cette procuration, le SEM a, à juste titre admis implicitement la recevabilité de la demande puisque l'intéressée a confirmé sa volonté de déposer une demande lors de son audition à l'ambassade et a confirmé le mandat délivré à son mandataire en apposant son empreinte sur la procuration transmise au SEM le 24 février 2015, que, cela étant dit, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter les demandes d'asiles de la recourante et de ses enfants et à leur refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et

52 al. 2 aLAsi, que, s'agissant d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM est légitimé à la rejeter, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi; cf. également arrêt du TAF D-103/2014 précité consid. 5.2., ATAF 2011/10 consid. 3.2 et 3.3 et jurisprudence citée), que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, -- 5 of 9 -E-2392/2015 Page 6 qu'en pareil cas, il s'agit, outre le besoin de protection de la personne, d'examiner non seulement les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les liens avec la Suisse et les possibilités d'intégration prévisibles dans ce pays (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3.), qu'en l'espèce, le SEM n'a pas contesté la vraisemblance des allégués de la recourante concernant les persécutions subies dans son pays d'origine, la Somalie, ni leur pertinence en matière d'asile, qu'il a cependant fondé sa décision sur l'art. 52 al. 2 aLAsi, considérant que l'on pouvait attendre d'elle et de ses enfants qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie, où ils avaient la possibilité de s'adresser au HCR, qui gérait plusieurs camps de réfugiés dans ce pays, et où ils pouvaient compter sur la solidarité d'une importante diaspora somalienne vivant à Addis-Abeba, que la recourante conteste cette appréciation dans son recours, qu'elle fait valoir l'insécurité et la précarité des conditions de vie des réfugiés somaliens en Ethiopie et soutient que, dans ces conditions, on ne peut exiger d'elle qu'elle dépose une demande d'asile dans ce pays plutôt qu'en Suisse, où vit sa fille aînée, que la recourante n'a, toutefois, fait état d'aucun problème concret avec les autorités éthiopiennes, en dépit de son séjour prétendument clandestin dans ce pays, qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants sont exposés, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Somalie, qu'elle avait, certes, allégué dans son courrier du 12 juin 2014 avoir quitté la capitale en raison des menaces pesant sur les Somaliens dépourvus de titres de séjour, que lors de son entretien auprès de l'ambassade, elle a toutefois déclaré habiter à Addis-Abeba, sans faire état de craintes de ce type, qu'en tout état de cause, elle aurait la possibilité de se faire enregistrer par le HCR, afin d'éviter un risque de refoulement pour séjour illicite, -- 6 of 9 -E-2392/2015 Page 7 que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays, où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que certains éléments au dossier, notamment les courriers du mandataire démontrant que les informations au sujet de la situation de la recourante et de ses enfants lui parvenaient par l'intermédiaire de la fille de cette dernière en Suisse, permettent de mettre en doute l'affirmation selon laquelle elle n'aurait aucun contact avec celle-ci et ne recevrait aucun soutien de sa part, qu'il appert que la recourante a pu, jusqu'à présent, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu'elle doit pour le moins avoir tissé, selon toute vraisemblance, des liens dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, dont elle fait partie depuis plus de trois ans, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie avec ses enfants, qu'elle a encore soutenu qu'elle devait être autorisée à entrer en Suisse en raison des "liens étroits" entretenus avec sa fille en Suisse, que l'importance de ces liens n'est cependant pas démontrée, que la seule présence dans ce pays d'une fille aînée, qui a quitté la famille depuis plusieurs années, ne constitue pas un élément de rattachement assez fort pour démontrer qu'on ne peut exiger de la recourante qu'elle demande la protection d'un autre pays, en particulier celui où elle vit depuis son départ de Somalie, que la référence à l'arrêt E-4417/2011 n'est pas pertinente, ne serait-ce que parce que, dans cette dernière affaire, le rattachement avec la Suisse résultait de la présence, dans ce pays, de l'époux de l'intéressée, à savoir d'un lien personnel plus fort que ceux dont se prévaut la recourante, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a refusé à l'intéressée et à ses enfants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, -- 7 of 9 -E-2392/2015 Page 8 qu'il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

52 al. 2 aLAsi, que, s'agissant d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM est légitimé à la rejeter, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi; cf. également arrêt du TAF D-103/2014 précité consid. 5.2., ATAF 2011/10 consid. 3.2 et 3.3 et jurisprudence citée), que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, -- 5 of 9 -E-2392/2015 Page 6 qu'en pareil cas, il s'agit, outre le besoin de protection de la personne, d'examiner non seulement les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les liens avec la Suisse et les possibilités d'intégration prévisibles dans ce pays (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3.), qu'en l'espèce, le SEM n'a pas contesté la vraisemblance des allégués de la recourante concernant les persécutions subies dans son pays d'origine, la Somalie, ni leur pertinence en matière d'asile, qu'il a cependant fondé sa décision sur l'art. 52 al. 2 aLAsi, considérant que l'on pouvait attendre d'elle et de ses enfants qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie, où ils avaient la possibilité de s'adresser au HCR, qui gérait plusieurs camps de réfugiés dans ce pays, et où ils pouvaient compter sur la solidarité d'une importante diaspora somalienne vivant à Addis-Abeba, que la recourante conteste cette appréciation dans son recours, qu'elle fait valoir l'insécurité et la précarité des conditions de vie des réfugiés somaliens en Ethiopie et soutient que, dans ces conditions, on ne peut exiger d'elle qu'elle dépose une demande d'asile dans ce pays plutôt qu'en Suisse, où vit sa fille aînée, que la recourante n'a, toutefois, fait état d'aucun problème concret avec les autorités éthiopiennes, en dépit de son séjour prétendument clandestin dans ce pays, qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants sont exposés, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Somalie, qu'elle avait, certes, allégué dans son courrier du 12 juin 2014 avoir quitté la capitale en raison des menaces pesant sur les Somaliens dépourvus de titres de séjour, que lors de son entretien auprès de l'ambassade, elle a toutefois déclaré habiter à Addis-Abeba, sans faire état de craintes de ce type, qu'en tout état de cause, elle aurait la possibilité de se faire enregistrer par le HCR, afin d'éviter un risque de refoulement pour séjour illicite, -- 6 of 9 -E-2392/2015 Page 7 que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays, où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que certains éléments au dossier, notamment les courriers du mandataire démontrant que les informations au sujet de la situation de la recourante et de ses enfants lui parvenaient par l'intermédiaire de la fille de cette dernière en Suisse, permettent de mettre en doute l'affirmation selon laquelle elle n'aurait aucun contact avec celle-ci et ne recevrait aucun soutien de sa part, qu'il appert que la recourante a pu, jusqu'à présent, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu'elle doit pour le moins avoir tissé, selon toute vraisemblance, des liens dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, dont elle fait partie depuis plus de trois ans, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie avec ses enfants, qu'elle a encore soutenu qu'elle devait être autorisée à entrer en Suisse en raison des "liens étroits" entretenus avec sa fille en Suisse, que l'importance de ces liens n'est cependant pas démontrée, que la seule présence dans ce pays d'une fille aînée, qui a quitté la famille depuis plusieurs années, ne constitue pas un élément de rattachement assez fort pour démontrer qu'on ne peut exiger de la recourante qu'elle demande la protection d'un autre pays, en particulier celui où elle vit depuis son départ de Somalie, que la référence à l'arrêt E-4417/2011 n'est pas pertinente, ne serait-ce que parce que, dans cette dernière affaire, le rattachement avec la Suisse résultait de la présence, dans ce pays, de l'époux de l'intéressée, à savoir d'un lien personnel plus fort que ceux dont se prévaut la recourante, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a refusé à l'intéressée et à ses enfants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, -- 7 of 9 -E-2392/2015 Page 8 qu'il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

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E-2392/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.

Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le président du collège: La greffière: William Waeber Isabelle Fournier

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