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Entscheid

E-2441/2024

Asile et renvoi

22. Juli 2024Deutsch19 min

Asile et renvoi; décision du SEM du 19 mars 2024 Asile et renvoi; décision du SEM du 19 mars 2024 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

11.

août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, -- 7 of 11 -E-2441/2024 Page 8 qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, les recourants n’ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, les recourants n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans leur pays, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que ni la Turquie ni la province de I._______, dont provenait les recourants, n’étaient en proie sur l’ensemble de leur territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’il a estimé qu’il n’y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’à cet égard, il a mis en évidence que le recourant pourrait retourner vivre avec ses filles à son domicile dans ladite province, y retrouver son épouse et ses autres enfants et accéder dans un second temps à un emploi compte tenu de ses expériences professionnelles, qu’en référence au contenu du consulting médical du 27 mars 2023 joint au dossier (pièce 56), il a relevé que le recourant et sa fille B._______ pourraient en cas de besoin poursuivre leur suivi psychologique en Turquie, par exemple à la (…) ou au (…), qu’il a indiqué que celle-ci pourrait, comme par le passé, bénéficier de soins pour les troubles de l’appétit en Turquie, qu’il a informé les recourants qu’il leur était loisible de solliciter une aide au retour, qu’il a estimé que, pour ces raisons, il n’y avait pas lieu d’instruire plus avant l’état de santé des recourants, -- 8 of 11 -E-2441/2024 Page 9 qu’il a relevé que le renvoi n’était pas susceptible de nuire à l’intérêt supérieur des filles B._______ et C._______ qui apparaissaient en mesure de se réinsérer dans leur pays d’origine, où elles avaient passé la majorité de leur vie et où elles conservaient leurs racines, que les arguments du SEM précités concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant et de ses filles dans la province de I._______, où vivait le restant de leur famille, sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8-10), suffisamment motivée, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que, compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 9 of 11 -E-2441/2024 Page 10 que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais de 750 francs versée le 3 juin 2024, (dispositif page suivante)

10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario, que, sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré que ni la Turquie ni la province de I._______, dont provenait les recourants, n’étaient en proie sur l’ensemble de leur territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’il a estimé qu’il n’y avait pas non plus de facteur individuel de mise en danger concrète des recourants au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’à cet égard, il a mis en évidence que le recourant pourrait retourner vivre avec ses filles à son domicile dans ladite province, y retrouver son épouse et ses autres enfants et accéder dans un second temps à un emploi compte tenu de ses expériences professionnelles, qu’en référence au contenu du consulting médical du 27 mars 2023 joint au dossier (pièce 56), il a relevé que le recourant et sa fille B._______ pourraient en cas de besoin poursuivre leur suivi psychologique en Turquie, par exemple à la (…) ou au (…), qu’il a indiqué que celle-ci pourrait, comme par le passé, bénéficier de soins pour les troubles de l’appétit en Turquie, qu’il a informé les recourants qu’il leur était loisible de solliciter une aide au retour, qu’il a estimé que, pour ces raisons, il n’y avait pas lieu d’instruire plus avant l’état de santé des recourants, -- 8 of 11 -E-2441/2024 Page 9 qu’il a relevé que le renvoi n’était pas susceptible de nuire à l’intérêt supérieur des filles B._______ et C._______ qui apparaissaient en mesure de se réinsérer dans leur pays d’origine, où elles avaient passé la majorité de leur vie et où elles conservaient leurs racines, que les arguments du SEM précités concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant et de ses filles dans la province de I._______, où vivait le restant de leur famille, sont demeurés incontestés, que le Tribunal les fait siens et renvoie pour le surplus en ce qui les concerne aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 8-10), suffisamment motivée, que l’exigibilité de l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée, que, compte tenu des arguments des recourants et du dossier, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que c’est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 LEI a contrario, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 9 of 11 -E-2441/2024 Page 10 que ceux-ci sont entièrement couverts par l’avance de frais de 750 francs versée le 3 juin 2024, (dispositif page suivante)

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E-2441/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais du même montant versée le 3 juin 2024.

3.

Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition:

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