E-2449/2022
Asile et renvoi
16. Juni 2026Deutsch22 min
Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2022 Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');
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B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Cour V E-2449/2022 A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 2 6 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge; Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Françoise Jacquemettaz, (…), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 29 avril 2022 / N (…).
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Faits:
A.
Le 26 juillet 2020, A._______ (ci-après aussi: le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Le prénommé a répondu, le même jour, au questionnaire « Europa », mentionnant avoir quitté son pays d’origine en octobre 2019 et être entré en Europe par la Grèce à la même période, avant de transiter par l’Italie.
B.
Le 29 juillet 2020, l’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de l’association « B._______ ».
C.
Le 7 août 2020, le requérant a été auditionné sur ses données personnelles. Il a indiqué être de nationalité iranienne, célibataire et sans confession. Depuis la séparation de ses parents, il aurait vécu à C._______ avec son père et sa belle-mère (ou marâtre), sa mère habitant quant à elle à D._______. Il aurait été scolarisé durant une dizaine d’années et n’aurait pas travaillé par la suite. A._______ a mentionné avoir quitté l’Iran le 17 février 2020; il aurait transité par la Grèce où il aurait été arrêté par la police et où il serait resté environ cinq mois – en dormant parfois dans la rue – avant de rejoindre la Suisse en camion, respectivement en voiture et en train, en passant par l’Italie. Le prénommé est entré en Suisse le 26 juillet 2020. A l’appui de sa demande d’asile, il a spécifié avoir fui l’Iran en raison du comportement de sa marâtre, qui l’aurait maltraité et aurait exigé d’entretenir avec lui des relations sexuelles, lorsque son père était au travail, respectivement en déplacement professionnel. Enfin, sur le plan de l’état de santé, l’intéressé a indiqué ne souffrir d’aucune maladie somatique chronique, mais souhaiter une aide psychologique, précisant prendre de la fluoxétine en automédication.
D.
Le même jour, le requérant a signé le formulaire d’autorisation de consultation de son dossier médical (« Access to health data »).
E.
Les 26 août 2020 et 21 juillet 2021, A._______ a été entendu sur ses motifs
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E-2449/2022 Page 3 d’asile dans le cadre d’une audition selon l’art. 29 LAsi, puis d’une audition complémentaire. A ces occasions, il a réitéré les motifs d’asile invoqués lors de l’audition du
Erwägungen
7.
août 2020 (cf. let. C.), insistant sur le fait d’avoir fui l’Iran en raison du comportement de sa belle-mère, présentée comme très religieuse, qui l’aurait contraint à entretenir des relations sexuelles financièrement rémunérées avec elle, alors qu’il l’aurait considérée comme quelqu’un devant « théoriquement » remplacer sa mère et se comporter comme telle, en prenant soin de lui – alors qu’il était encore mineur – et de ses besoins, ce qu’elle aurait fait, mais uniquement durant la première année suivant le mariage avec son père. L’intéressé précisé que, dans le contexte iranien, il ne lui avait pas été possible d’en parler ni à la police ni à son père, présenté comme un homme toxicodépendant et dont les réactions n’auraient pas toujours été adéquates. En outre, lors de l’audition du 21 juillet 2021, le requérant a fait mention d’une attirance pour les deux sexes et indiqué avoir eu des relations homosexuelles – une ou deux en Iran et une en Suisse – avec d’autres hommes rencontrés sur Internet.
F.
Le 2 septembre 2020, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue et, le lendemain, a attribué l’intéressé au canton du E._______.
G.
A._______ a été hospitalisé une première fois, du (…) septembre au (…) septembre 2020, auprès de l’hôpital psychiatrique de F._______. Dix autres séjours hospitaliers suivront, en particulier du (…) au (…) octobre 2020, du (…) novembre au (…) décembre 2020, du (…) au (…) avril 2021, du (…) mai au (…) juin 2021 et, une dernière fois, du (…) novembre au (…) décembre 2023.
H.
Par courrier du 28 octobre 2021, le requérant a exposé, certificat médical du 21 octobre 2021 à l’appui, souffrir d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’un épisode dépressif sévère (F32.2), affections traitées au moyen d’une prescription médicamenteuse idoine. Il a en outre produit un certificat de baptême du 17 octobre 2021, délivré par une Eglise évangélique établie à G._______.
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I.
Par décision du 29 avril 2022, notifiée le 2 mai suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure estimée licite, raisonnablement exigible et possible. A l’appui de sa décision, le SEM a estimé qu’au cours de ses auditions, le requérant avait fourni un récit pauvre en détail et stéréotypé, aussi bien s’agissant des problèmes qui seraient survenus avec sa belle-mère que de son orientation sexuelle – bisexualité – alléguée, si bien que leur vraisemblance n’a pas pu être établie. Ensuite, il a évalué un possible impact des troubles post-traumatiques dont l’intéressé souffre sur certaines incohérences et lacunes de son récit. A ce propos, il a souligné que les auditions avaient été conduites en tenant pleinement compte des pathologies diagnostiquées. Il a de même précisé que si l’on pouvait admettre qu’elles aient eu une incidence sur la cohérence et la complétude du récit présenté, elles n’étaient cependant pas propres à expliquer le caractère complétement contradictoire et la faible qualité des déclarations faites en rapport avec des évènements présentés comme réels. Sous l’angle de la pertinence, revenant sur la bisexualité alléguée par l’intéressé, le SEM a relevé que le requérant n’avait apporté aucun élément permettant de penser que son orientation sexuelle invoquée, dont personne au demeurant ne serait au courant, était à l’origine de persécutions subies en Iran. De même, il a considéré que la conversion de A._______ au christianisme évangélique, postérieure à son départ d’Iran et attestée par la production d’un certificat de baptême, n’était pas pertinente en l’espèce, faute d’avoir revêtue une certaine publicité. Enfin, s’agissant de l’exécution du renvoi en Iran, le SEM a souligné que A._______ avait été scolarisé et était ainsi apte à intégrer le monde professionnel, mettant en exergue le réseau familial dont il dispose dans la région de D._______ ainsi que la réponse médicale adéquate dont il pourrait le cas échéant bénéficier, dans son pays d’origine, compte tenu de ses problèmes de santé. Il a par ailleurs précisé que le prénommé s’était déjà vu prescrire des antidépresseurs et qu’il était parvenu à se les procurer sans encombre, alors qu’il résidait encore dans son pays d’origine.
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J.
Le 1er juin 2022, agissant par l’entremise de l’association « Centre Suisse-Immigrés », A._______ a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’admission de sa demande d’asile et, subsidiairement, à la reconnaissance du caractère « déraisonnable » du renvoi, à l’annulation de la décision en tant qu’elle prononce son renvoi de Suisse ainsi qu’à l’octroi d’une admission provisoire. Il requiert au surplus la dispense du paiement d’une avance sur les frais de la procédure et l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, l’intéressé conteste en substance avoir développé un récit pauvre et stéréotypé sur les raisons l’ayant amené à quitter son pays d’origine, estimant au contraire avoir livré un exposé précis et circonstancié des circonstances ayant présidé à son départ d’Iran et rappelant combien la question centrale évoquée – des abus sexuels commis par un adulte représentant l’autorité parentale – était taboue, a fortiori pour un Iranien mineur. Ainsi, il estime avoir été exposé à de sérieux préjudices et répondre aux critères de l’art. 3 LAsi.
K.
Par courrier du 19 juillet 2022, le recourant a transmis au Tribunal plusieurs pièces justificatives, dont un rapport médical et plusieurs lettres de soutien.
L.
En réponse à l’ordonnance du juge en charge de l’instruction du 31 août 2022, A._______ a versé en cause, les 5 et 15 septembre 2022, une attestation d’indigence du 1er septembre 2022 ainsi qu’un rapport médical circonstancié du 13 septembre 2022.
M.
M.a Par ordonnance du 6 décembre 2023, le juge en charge de l’instruction a invité le recourant à actualiser sa situation médicale.
M.b Le 8 janvier 2024, A._______ a communiqué un rapport du 4 janvier précédent, faisant état d’une schizophrénie paranoïde (F20.0), d’un état de stress post-traumatique (F43.1) et d’un épisode dépressif sévère (F32.2),
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E-2449/2022 Page 6 diagnostic requérant une prise en charge continue et adéquate ainsi qu’une médication adaptée.
N.
Par lettre du 23 janvier 2024, l’association « Centre Suisses-Immigrés » a indiqué ne plus représenter les intérêts de A._______ en la présente procédure, précisant que le mandat de représentation avait été repris par Françoise Jacquemettaz, à G._______.
O.
O.a Par ordonnance du 31 janvier 2025, le juge en charge de l’instruction a sollicité une seconde fois l’actualisation de la situation médicale du recourant.
O.b Les 10 et 14 mars 2025, le recourant a versé en cause plusieurs pièces complémentaires, notamment trois avis médicaux respectivement datés des 2 octobre 2024, 26 février et 13 mars 2025, un contrat d’apprentissage, un curriculum vitae (portant principalement sur la carrière (…) du requérant) ainsi qu’une décision de refus d’octroi d’une rente d’invalidité.
P.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le SEM a été invité à se déterminer sur le recours ainsi que sur les écritures subséquentes déposées par A._______.
Q.
Dans sa réponse du 7 novembre 2025, le SEM a proposé le rejet du recours, maintenant l’intégralité des considérants de la décision entreprise.
R.
Le 11 décembre 2025, le recourant a formulé ses observations sur ladite réponse. Dans ce cadre, il indique d’abord maintenir l’intégralité des arguments développés à l’appui de son recours. En sus, il évoque pour la première fois les activités politiques qu’il aurait déployées lorsqu’il vivait encore en Iran, lesquelles auraient, selon lui, pour conséquence d’être désormais considéré par les autorités iraniennes comme un opposant politique. Il fait en outre état de sa participation à plusieurs manifestations à H._______, dénonçant le régime au pouvoir en Iran, et mentionne avoir été victime de violences de la part de son « coach de ninjutsu », un ressortissant iranien qui se rendrait fréquemment au Liban et à Gaza.
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E-2449/2022 Page 7 Par ailleurs, l’intéressé rappelle ses efforts d’intégration en Suisse au cours des cinq dernières années, accomplis nonobstant ses importants soucis de santé. Il met également en exergue plusieurs rapports d’organisations non gouvernementales portant sur la situation politique en Iran et la répression à l’égard des manifestants. En annexe à ses observations, A._______ a produit un texte rédigé de sa main en date du 8 décembre 2025. Au terme de cet écrit, le prénommé fait mention d’un « lien Dropbox », au moyen duquel des documents en rapport avec ses nouvelles allégations seraient consultables. Dans les observations du 11 décembre 2025, la mandataire du recourant a indiqué avoir pris connaissance de ces derniers, précisant toutefois ne pas être en mesure de les imprimer pour les verser en cause.
S.
Par décision incidente du 23 avril 2026, la procédure de recours a été suspendue au regard de la situation incertaine prévalant en Iran.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit:
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 1er juin 2022 est recevable.
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2.
2.1
Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.2
Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3
Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.4
En l’état et au regard des considérants développés par la suite (cf. consid. 4 ss), la procédure de recours est reprise et la décision incidente du 23 avril 2026 (cf. let. S.) levée.
2.5
Lorsqu’il s’avère manifestement fondé ‒ comme c’est le cas en la présente affaire ‒, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou -- 8 of 13 -E-2449/2022 Page 9 de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2
Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant.
4.
4.1
La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de D._______, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et
9.
janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui D._______ et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine -- 9 of 13 -E-2449/2022 Page 10 et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du
29.
mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2
À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3
Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature de l’accord à H._______ prévue le 19 juin prochain ne constituant qu’une étape dans le processus, des négociations sur plusieurs sujets devant, par la suite, être encore menées dans un délai de 60 jours en vue de parvenir à un accord définitif (cf. RTS, Les Etats-Unis et l’Iran trouvent un accord pour arrêter la guerre, la signature prévue vendredi à Genève, accessible sous le lien Internet https://www.rts.ch/info/monde/2026/article/les-etats-unis-et-l-irantrouvent-un-accord-pour-arreter-la-guerre-29274414.html; FRANCEINFO, Réouverture du détroit d'Ormuz, cessez-le-feu, négociations à venir… Ce que l'on sait de l'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran, accessible sous le lien Internet https://www.franceinfo.fr/monde/iran/guerre-entreles-etats-unis-israel-et-l-iran/reouverture-dudetroit-d-ormuz-cessez-le-feunegociations-a-venir-ce-que-l-on-sait-de-l-accord-conclu-entre-les-etats‒ unis-et-l-iran_8060777.html; sources consultées en date du 15 juin 2026). L’évolution future de la situation en Iran (et au Moyen-Orient dans son ensemble) semble encore trop peu certaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour -- 10 of 13 -E-2449/2022 Page 11 l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 précité consid. 6; D-377/2026 précité consid. 5).
5.
5.1
Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D-6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours en tant qu’il conclut à l’annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 29 avril 2022 doit être annulée et l’affaire renvoyée à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils -- 11 of 13 -E-2449/2022 Page 12 feront l’objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.
6.
6.1
Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
6.2
Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d’assistance judiciaire partielle devenant ainsi sans objet.
6.3
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations de la mandataire, l’indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, au montant de 1'000 francs, pour l’activité indispensable que la mandataire du recourant a déployée dans la présente procédure (art. 8 à
11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif: page suivante)
11 FITAF), à la charge du SEM. (dispositif: page suivante)
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E-2449/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 29 avril 2022 est annulée et l’affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition:
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