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Entscheid

E-2459/2016

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

27. April 2016Deutsch24 min

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) e... Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 avril 2016 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

28.

juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du

10.

décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du

26.

juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du

13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), -- 5 of 10 -E-2459/2016 Page 6 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant a déclaré s'opposer à son transfert en Allemagne car il ne s'y était jamais rendu et ne connaissait personne, que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le Tribunal constate qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités allemandes pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé ou violer le principe du non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il appartiendra au recourant, à son arrivée en Allemagne, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités compétentes pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de se conformer aux instructions qui lui seront données, pour autant qu'il estime que les motifs invoqués exhaustivement devant le SEM (conditions économiques difficiles après le décès de ses parents et crainte d'être mêlé à un conflit entre une association d'étudiants et une autre rivale) le justifient, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il n'a pas non plus établi qu'en cas de transfert, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogé sur son état de santé, lors de son audition, il a déclaré qu'il se portait bien, -- 6 of 10 -E-2459/2016 Page 7 que, toutefois, il allègue dans son recours souffrir de troubles psychologiques ainsi que de crises épileptiques et avoir chuté à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, qu'il fait valoir qu'il a besoin d'un suivi psychiatrique et a déjà consulté deux fois un psychiatre en Suisse, qu'il n'a toutefois pas produit de rapport médical ni d'autres documents susceptibles d'établir les troubles allégués, qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l'Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités allemandes pourraient refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate du recourant, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil), que, compte tenu de l'autorisation de transmission des données de santé signée par le recourant, le 18 février 2016, il incombera au SEM, dans le cadre de l'exécution du transfert, de transmettre aux autorités allemandes, -- 7 of 10 -E-2459/2016 Page 8 par l'entremise du certificat de santé commun, tous renseignements médicaux utiles, dans la mesure où il en dispose, permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III, que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Allemagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'est à l'évidence pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, comme évoqué ci-dessus, le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Allemagne et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), -- 8 of 10 -E-2459/2016 Page 9 que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), -- 5 of 10 -E-2459/2016 Page 6 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant a déclaré s'opposer à son transfert en Allemagne car il ne s'y était jamais rendu et ne connaissait personne, que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le Tribunal constate qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités allemandes pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé ou violer le principe du non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il appartiendra au recourant, à son arrivée en Allemagne, de s'annoncer immédiatement auprès des autorités compétentes pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de se conformer aux instructions qui lui seront données, pour autant qu'il estime que les motifs invoqués exhaustivement devant le SEM (conditions économiques difficiles après le décès de ses parents et crainte d'être mêlé à un conflit entre une association d'étudiants et une autre rivale) le justifient, qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile enregistrée, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'il n'a pas non plus établi qu'en cas de transfert, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'interrogé sur son état de santé, lors de son audition, il a déclaré qu'il se portait bien, -- 6 of 10 -E-2459/2016 Page 7 que, toutefois, il allègue dans son recours souffrir de troubles psychologiques ainsi que de crises épileptiques et avoir chuté à plusieurs reprises depuis son arrivée en Suisse, qu'il fait valoir qu'il a besoin d'un suivi psychiatrique et a déjà consulté deux fois un psychiatre en Suisse, qu'il n'a toutefois pas produit de rapport médical ni d'autres documents susceptibles d'établir les troubles allégués, qu'en tout état de cause, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l'Allemagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d'admettre que les autorités allemandes pourraient refuser ou renoncer à une prise en charge médicale adéquate du recourant, si nécessaire, conformément aux exigences de la directive Accueil (cf. en particulier art. 19 directive Accueil), que, compte tenu de l'autorisation de transmission des données de santé signée par le recourant, le 18 février 2016, il incombera au SEM, dans le cadre de l'exécution du transfert, de transmettre aux autorités allemandes, -- 7 of 10 -E-2459/2016 Page 8 par l'entremise du certificat de santé commun, tous renseignements médicaux utiles, dans la mesure où il en dispose, permettant une prise en charge médicale adéquate de l'intéressé, aux conditions de l'art. 32 par. 1 et 2 RD III, que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Allemagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'est à l'évidence pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, comme évoqué ci-dessus, le Tribunal ne contrôle plus l'opportunité d'une décision de non-entrée en matière, mais se limite à vérifier si le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers l'Allemagne et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), -- 8 of 10 -E-2459/2016 Page 9 que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le RD III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2; ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

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E-2459/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique: La greffière: Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

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