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Entscheid

E-2472/2013

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

7. Mai 2013Deutsch8 min

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; dé... Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 22 avril 2013 Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:1:tt_reg');

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Erwägungen

13.

novembre 2009), qu'au vu de l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le pouvoir d'examen du Tribunal est donc limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée d'affecter le recourant au canton de C._______ constitue une violation du principe de l'unité de la famille, qu'en l'espèce, l'intéressé a demandé à être attribué au canton de B._______ au motif que son ex-épouse et leur enfant y résident, que l'intéressé a cependant quitté la Suisse pour le Kosovo en novembre 2011, quelques mois après la naissance de son enfant, et n'est revenu en Suisse qu'en mars 2013, sans apparemment se préoccuper entretemps d'entretenir avec celui-ci des rapports personnels, que lui-même, auditionné à ce sujet par l'ODM en date du 17 avril 2013, a expressément déclaré qu'il ne voyait pas d'objection à être attribué à un canton autre que celui de B._______, que dans ces conditions, le recourant n'a donc pas démontré qu'il entretenait avec son enfant une relation effective avant son arrivée en Suisse, qu'une telle relation n'a pas non plus pu se créer et se développer pleinement en Suisse, dans la mesure où l'intéressé est arrivé il n'y a qu'un peu moins de deux mois, le principe de l'unité de la famille n'est donc pas violé, -- 4 of 6 -E-2472/2013 Page 5 qu'au demeurant, le recourant n'a produit aucune preuve de sa filiation avec l'enfant, non plus que de l'existence d'un quelconque droit de visite qui lui aurait été accordé par un jugement de divorce prononcé, semble-til, au Kosovo, qu'au vu de ce qui précède, la requête de l'intéressé visant à être attribué au canton de B._______ se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité familiale manifeste, que, dans ces conditions, l'attribution du recourant au canton de C._______ ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi, que le recours doit dès lors être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), -- 5 of 6 -E-2472/2013 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.

Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition:

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