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Entscheid

E-2554/2020

Asile et renvoi

18. Juni 2020Deutsch16 min

Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2020 Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 avril 2020 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

22.

heures, que les soldats étaient entrés chez elle et lui avaient indiqué la raison de son arrestation (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q97), que sa description de ses conditions de détention est demeurée extrêmement vague, se révélant incapable de donner de la consistance à ce sujet, alors qu’elle aurait passé plus de neuf mois incarcérée (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q104), qu’interrogée à propos de sa cellule et du déroulement des journées par rapport aux repas et aux sorties, elle ne s’est pas montrée plus prolixe, se contentant d’une phrase d’information générale (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q109 à 111), -- 5 of 10 -E-2554/2020 Page 6 que ses déclarations concernant ses retrouvailles avec ses trois enfants après plus de neuf mois de détention sont invraisemblables, puisqu’elle ne leur aurait simplement posé aucune question (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q121), qu’il n’est pas non plus plausible qu’elle n’ait pas demandé des nouvelles de son compagnon à son père, alors qu’elle n’avait plus entendu parler de lui depuis leur arrestation, le (…) 2016 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q143), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours ne contient aucun argument ou élément susceptible de remettre en cause cette décision sous l’angle de la vraisemblance, qu’à cet égard, il ne ressort pas des procès-verbaux des auditions que la recourante présenterait des facultés intellectuelles et psychiques limitées, ni qu’elle aurait été sous le choc en raison des violences sexuelles subies en Suisse, qui l’auraient empêchée de s’exprimer librement (cf. recours p. 8, 2ème par.), que l’article en ligne cité dans le recours ([…], consulté le 9 juin 2020), relatant les attaques du FLEC perpétrées contre les militaires angolais à C._______, les (…) et (…) 2016, n’est pas déterminant, puisqu’il ne permet pas d’établir les événements qui seraient survenus à la recourante personnellement, à savoir sa détention, qu’enfin, les persécutions dont aurait été victime la recourante avant son départ n’étant pas vraisemblables, la question de savoir si elles la ciblait de manière réfléchie, en raison des activités de son père, ne se pose pas (cf. recours p. 10, pt 3), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), -- 6 of 10 -E-2554/2020 Page 7 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que l’Angola, à l’exception de la province de Cabinda, ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14), que l’exigibilité du renvoi d’un requérant en Angola doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social susceptible d’assurer sa subsistance à son retour et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres au requérant, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2), qu’en l’occurrence, la recourante a vécu à Luanda pendant au moins un ou deux ans avant de quitter son pays (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q40 et 82), qu’en outre, l’hypertension artérielle dont elle souffre − pour laquelle le pronostic est jugé bon, également sans la prise du médicament prescrit (cf. rapport médical du 20 novembre 2017, pt 4.1) − ne constitue pas une -- 7 of 10 -E-2554/2020 Page 8 atteinte grave à sa santé, susceptible de conduire d'une manière certaine, en l'absence de possibilités de traitement adéquat ou d’accès gratuits aux soins dans son pays d’origine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse de son intégrité physique, que dès lors, cette affection ne constitue pas, en l’état, un obstacle à l’exécution du renvoi de la recourante, étant précisé qu’elle n’a pas invoqué, au stade du recours, une modification de son état de santé à la base du rapport médical du 20 novembre 2017, ni n’a allégué souffrir concrètement d’un autre problème de santé, qu’elle a pu subvenir à ses besoins durant plusieurs années grâce aux revenus de son activité lucrative et devrait pouvoir se réinsérer sur le marché du travail sans excessives difficultés, que par ailleurs, vu ses déclarations invraisemblables au sujet de ses motifs d’asile et des circonstances de son départ du pays, il n’est pas exclu qu’elle dispose d’un réseau familial et social en Angola, susceptible de l’aider, dans un premier temps, à se réinstaller, que, dans la mesure où cela fait plus de trois ans qu’elle ne subvient pas personnellement aux besoins de ses enfants, confiés à son père – pour autant que cela soit avéré – il est peu plausible qu’elle ait, immédiatement à son retour, ses trois enfants à sa seule charge, qu’ainsi, une fois les premières difficultés de réadaptation surmontées à son retour, elle devrait pouvoir poursuivre sa vie dans son pays d’origine, qu’il n’est au demeurant pas exclu qu’elle puisse, depuis l’Angola, comme par le passé, rejoindre son père en RDC – pour autant qu’avéré – et se réinstaller dans ce pays où elle aurait vécu pendant 22 ans, qu’en l’état du dossier, son état de santé ne requérant pas impérativement la prise d’un médicament pour son hypertension artérielle, elle n’aura pas à faire face à des coûts de santé qu’elle ne pourra pas supporter financièrement (cf. rapport médical du 20 novembre 2017, pt 4.1), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), -- 8 of 10 -E-2554/2020 Page 9 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours sont d’emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’il s’ensuit que la demande de nomination d’un mandataire d’office doit également être rejetée (anc. art. 110a al. 1 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante)

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E-2554/2020 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté.

2.

Les demandes d’assistance judiciaire partielle et de nomination d’un mandataire d’office sont rejetées.

3.

Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique: La greffière: Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition:

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