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Entscheid

E-2556/2023

Exécution du renvoi (procédure accélérée)

26. Juni 2023Deutsch20 min

Exécution du renvoi (procédure accélérée); décisio... Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 5 avril 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:10:tt_reg');

Source admin.ch

Erwägungen

30.

mars 2023, sur ses propres motifs d’asile, que l’autorité inférieure a ainsi correctement instruit la présente cause, que le Tribunal ne perçoit pas quelle démarche d’instruction supplémentaire le SEM aurait pu entreprendre, respectivement en quoi les auditions des beau-père et beaux-frères étaient susceptibles de modifier la teneur de la décision rendue, que par ailleurs, l’autorité inférieure a motivé sa décision concisément, mais non moins soigneusement, en insistant tout particulièrement, d’une part, sur les raisons pour lesquelles les motifs d’asile invoqués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (cf. décision querellée, p. 3 et 4) et, d’autre part, sur l’évolution de la situation sécuritaire en Tchétchénie au cours des dernières années (cf. idem, p. 5), qu’elle a ensuite examiné la situation personnelle de la recourante, mettant notamment l’accent sur l’important réseau familial dont celle-ci dispose dans son pays d’origine et sur le fait qu’elle soit enceinte ainsi qu’en bonne santé (cf. idem), qu’en outre, il est manifeste que l’autorité inférieure a suffisamment motivé sa décision du 5 avril 2023 pour que l’intéressée puisse la comprendre et -- 7 of 12 -E-2556/2023 Page 8 la contester en conséquence, ce qu’elle a d’ailleurs fait en déposant un mémoire de recours circonstancié, long de dix pages, que dans ces conditions, les griefs de nature formelle invoqués doivent être écartés, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, étant précisé que dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) concernant l’admission provisoire (art. 44 LAsi ainsi que 83 al. 2 et 4 LEI sur la notion de licéité, d’exigibilité et de possibilité), que dans la mesure où la recourante n’a pas remis en cause le rejet de sa demande d’asile, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu’en ce qui concerne les autres engagement de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner tout particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains, trouve application dans le présent cas, qu’à cet égard, à l’instar de ce qu’a retenu à bon droit le SEM, la recourante, au cours de son audition du 23 février 2023, n’a pas non plus démontré qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour en Russie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105), que l’intéressée ne le contestant pas dans son recours, il peut être renvoyé à ce sujet à la décision du 5 avril 2023, que A._______ invoque par ailleurs l’art. 8 CEDH, dès lors que la décision entreprise pourrait conduire à une séparation d’avec son mari, C._______, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille disposant d’un droit de séjour durable en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d’établissement ou une autorisation de séjour à l’octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère -- 8 of 12 -E-2556/2023 Page 9 un droit certain, à l’exclusion de l’admission provisoire; cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1), que l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, qu’en l’espèce, ainsi que l’a correctement retenu l’autorité intimée, le mariage religieux qui aurait été célébré en février 2023 entre C._______ et A._______ ne saurait en l’état être reconnu en droit suisse, l’épouse étant mineure, qu’en outre, C._______ ne dispose manifestement pas d’un droit de présence assuré en Suisse, sa demande d’asile ayant été rejetée et l’exécution de son renvoi ordonnée, décision confirmée par le Tribunal dans un arrêt rendu simultanément au présent jugement (E-2560/2023), que dans ces conditions, A._______ ne saurait invoquer utilement la disposition conventionnelle précitée, que l’exécution du renvoi de la prénommée s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la recourante étant mineure, l’intérêt supérieur de l’enfant, ancré à l’art. 3 CDE, doit être pris en compte dans le cadre de l’application de la disposition précitée (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6), qu’il ne fonde cependant pas un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377), mais constitue l’un des éléments à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; 2009/28 consid. 9.3.2), que l’art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, -- 9 of 12 -E-2556/2023 Page 10 mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), que la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, qu’il reste à examiner s'il ressort du dossier un élément personnel dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, qu’il n’existe à ce propos aucun élément ressortant de la situation personnelle de l’intéressée permettant de considérer comme prédominant l’intérêt privé de celle-ci à demeurer en Suisse par rapport à l’intérêt public à l’exécution de son renvoi, étant de plus souligné le large tissu social et familial – parents, frères, sœur et belle-sœur – dont elle dispose en Tchétchénie, sa bonne santé, sa grossesse sans complication à ce jour, la présence à ses côtés de C._______, père putatif de l’enfant en gestation, ainsi que sa scolarité de neuf ans – « très bien » accomplie – qu’elle a achevée en mai 20(…) (cf. procès-verbal [ci-après: p-v] de l’audition sur les motifs d’asile, R 32 à R 35), qu’à cet égard, il ressort des dires avancés durant les auditions que le mariage religieux de la recourante a été contracté librement et avec l’accord de la famille de celle-ci, laquelle a également consenti à son départ du pays avec une partie de sa belle-famille (cf. p-v de l’audition de l’entretien individuel « Dublin » et p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 53, 54, 56, 57, 72 à 75, 86), que de même, ayant réitéré plusieurs fois sa volonté de poursuivre l’union avec le père de son enfant à naître (cf. idem et ibidem, R 106), l’intéressée a allégué qu’elle vivait avec sa belle-famille avant leur départ commun de Russie (cf. p-v de l’audition sur les motifs d’asile, R 40 et 41, 86) et rien ne laisse penser en l’état qu’elle ne sera pas en mesure de joindre sa propre famille, si elle le souhaite, la prétendue absence de contact avec celle-ci remontant à seulement quatre mois et reposant selon ses dires sur sa propre volonté (cf. idem, R 29 et 30 et 100), -- 10 of 12 -E-2556/2023 Page 11 qu’à cela s’ajoute qu’elle retournera dans son pays d’origine en compagnie de son partenaire majeur, sa belle-famille habitant pour le reste à une heure environ de voiture de sa propre famille, que dans ces conditions, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, en possession d’un passeport de la Fédération de Russie en cours de validité, étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LEI), que l’exécution du renvoi doit donc être déclarée conforme aux dispositions légales, étant cependant rappelé que cette mesure doit être coordonnée et menée simultanément avec celle de C._______ (N […]; E-2560/2023), qu’en conséquence, le recours est rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à une échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA), de sorte que les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]), qu’en l’espèce, le Tribunal y renonce cependant à titre exceptionnel, dans la mesure où il n’apparaît pas équitable de les mettre à la charge de l’intéressée, encore mineure, dénuée de ressources et enceinte (art. 6 let. b FITAF), (dispositif: page suivante)

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E-2556/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1.

La requête de jonction des causes est rejetée.

2.

Le recours est rejeté.

3.

La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.

Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.

5.

Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Grégory Sauder Jean-Luc Bettin

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